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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.015 du 2006-03-22 au 2007-07-30 :

  •  (1) L'étiquette d'un édulcorant qui contient de l'aspartame doit porter les renseignements suivants :

    • a) une déclaration sur l'espace principal indiquant que l'aliment contient de l'aspartame ou est édulcoré avec de l'aspartame et ce, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique de la déclaration de la quantité nette, comme l'exige l'article 14 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation;

    • b) sur la surface de l'étiquette, une déclaration indiquant que l'aspartame contient de la phénylalanine;

    • c) sur la surface de l'étiquette, une déclaration sur le pouvoir édulcorant d'une portion exprimé en fonction de la quantité de sucre requise pour produire un degré d'édulcoration équivalent; et

    • d) une déclaration indiquant la teneur en aspartame, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.

  • (2) L'étiquette d'un édulcorant contenant de l'aspartame peut porter l'expression «faible teneur en calories» si la valeur énergétique d'une portion de l'édulcorant équivalente en pouvoir édulcorant à une cuillerée à thé (5 g) de sucre n'excède pas deux calories.

  • DORS/81-617, art. 2
  • DORS/88-559, art. 6
  • DORS/2003-11, art. 7

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