Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.301 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :

  •  (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive, le cas échéant, toute indication de la valeur énergétique de l’aliment ou de sa teneur en un élément nutritif, à moins qu’elle soit exprimée de la façon ci-après, par portion déterminée :

    • a) dans le cas de la valeur énergétique, en Calories;

    • b) dans le cas d’une vitamine figurant à la colonne I du tableau I du titre 1 de la partie D ou d’un minéral nutritif figurant à la colonne I du tableau I du titre 2 de cette partie, selon l’unité indiquée dans cette colonne;

    • c) dans le cas du sodium, du potassium et du cholestérol, en milligrammes;

    • d) dans le cas de la teneur en ions minéraux de l’eau ou de la glace préemballées, en parties par million;

    • e) dans les autres cas, en grammes.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive, le cas échéant, toute indication du pourcentage de la valeur quotidienne d’un élément nutritif contenu dans l’aliment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’élément nutritif figure à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.401 ou du tableau de l’article B.01.402;

    • b) le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif doit ou peut être déclaré dans le tableau de la valeur nutritive;

    • c) le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif est déclaré par portion déterminée.

  • (3) Toute indication visée aux paragraphes (1) ou (2) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :

    • a) soit en français et en anglais;

    • b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.

  • DORS/88-559, art. 15
  • DORS/2003-11, art. 16

Date de modification :