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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.305 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :

  •  (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux protéines, à moins que l’aliment réponde aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 8 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « source de protéines » visé à la colonne 1.

  • (2) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux acides aminés, à moins que :

    • a) l’aliment réponde aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 8 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « source de protéines » visé à la colonne 1;

    • b) sa teneur en histidine, en isoleucine, en leucine, en lysine, en méthionine, en phénylalanine, en thréonine, en tryptophane et en valine soit exprimée en grammes par portion déterminée sur l’étiquette ou dans l’annonce.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) à une préparation pour régime liquide, à un succédané de lait humain ou à un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain;

    • b) à un aliment présenté comme étant destiné à un régime sans gluten, à teneur réduite en protéines, à faible teneur en (nom de l’acide aminé) ou sans (nom de l’acide aminé);

    • c) au mot « protéines » utilisé dans le nom usuel d’un ingrédient dans la liste d’ingrédients;

    • d) à la déclaration des acides aminés dans la liste d’ingrédients;

    • e) aux noms usuels visés à la colonne II des articles 7 à 9 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)a), lorsqu’ils figurent dans la liste des ingrédients conformément à cet alinéa;

    • f) au nom usuel d’une préparation contenant un seul acide aminé qui peut être vendue comme aliment;

    • g) aux déclarations exigées aux alinéas B.01.014c) et B.01.015(1)b);

    • h) à toute mention ou allégation figurant à la colonne 4 de l’article 7 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « faible teneur en protéines » visé à la colonne 1;

    • i) à la déclaration de la teneur en protéines dans le tableau de la valeur nutritive;

    • j) à une mention de la teneur en protéines d’un aliment tel que l’exigent l’alinéa B.24.103c), le sous-alinéa B.24.202a)(ii), les alinéas B.24.304b) ou B.25.057(1)a) ou les sous-alinéas B.25.057(2)c)(i) ou d)(i);

    • k) à la déclaration selon laquelle un aliment n’est pas une source de protéines.

  • (4) Toute déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :

    • a) soit en français et en anglais;

    • b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.

  • DORS/88-559, art. 15
  • DORS/90-830, art. 3(F)
  • DORS/2003-11, art. 18

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