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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.15.002 du 2006-03-22 au 2008-06-15 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un aliment est falsifié s'il contient un produit chimique agricole ou un de ses dérivés, dans des proportions supérieures à 0,1 partie par million, à moins qu'il ne soit visé aux tableaux du titre 16 et utilisé conformément à ces tableaux.

  • (2) N'est pas visé par l'alinéa 4d) de la Loi l'aliment qui ne contient seulement que ces produits chimiques agricoles :

    • a) un produit fertilisant;

    • b) un adjuvant ou un véhicule de produit chimique agricole;

    • c) un sel de bromure inorganique;

    • d) du dioxyde de silicium;

    • e) du soufre;

    • f) des spores viables de Bacillus thuringiensis Berliner ou

    • g) du kaolin.

  • (3) Tout aliment mentionné à la colonne IV du tableau II du présent titre, ou tout aliment contenant un tel aliment ou fait d'un produit de celui-ci, est exempté de l'application de l'alinéa 4d) de la Loi si la quantité de produits chimiques agricoles visés aux colonnes I et II présents dans l'aliment ou ajoutés à celui-ci ne dépasse pas la limite maximale de résidu prévue à la colonne III.

  • (4) L'aliment faisant l'objet d'une autorisation de mise en marché provisoire publiée aux termes du paragraphe B.01.056(6) est exempté de l'application de l'alinéa 4d) de la Loi quant à tout produit chimique agricole, ses dérivés et toute drogue pour usage vétérinaire mentionnés dans l'autorisation qui sont présents dans l'aliment en une quantité ne dépassant pas la limite maximale de résidu, exprimée en parties par million, qui y est précisée.

  • DORS/78-404, art. 1
  • DORS/79-249, art. 1
  • DORS/81-83, art. 2
  • DORS/97-313, art. 2
  • DORS/98-98, art. 1
  • DORS/2005-67, art. 1

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