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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.08.008 du 2006-03-22 au 2014-05-15 :


 Il est interdit au fabricant de vendre une drogue nouvelle à moins que, à l’égard de ses ventes antérieures de cette drogue, il n’ait fourni au ministre :

  • a) sur demande, des rapports de tous les dossiers relatifs aux renseignements visés aux alinéas C.08.007a) à c);

  • b) dès leur réception, des rapports de tous les dossiers relatifs aux renseignements visés aux alinéas C.08.007d) à f);

  • c) dans les 15 jours suivant la réception par lui des renseignements visés aux alinéas C.08.007g) et h), un rapport sur les renseignements reçus.

  • DORS/95-411, art. 11
  • DORS/95-521, art. 4

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