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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article D.01.001 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :

  •  (1) Dans la présente partie,

    apport nutritionnel recommandé pondéré

    apport nutritionnel recommandé pondéré Quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif indiquée au tableau II du titre 1 et au tableau II du titre 2. (weighted recommended nutrient intake)

    apport quotidien recommandé

    apport quotidien recommandé Quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif indiquée :

    • a) à la colonne II du tableau I du titre 1 et à la colonne II du tableau I du titre 2, dans le cas des aliments destinés aux personnes âgées d’au moins deux ans;

    • b) à la colonne III du tableau I du titre 1 et à la colonne III du tableau I du titre 2, dans le cas des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants âgés de moins de deux ans. (recommended daily intake).

    faire de la publicité

    faire de la publicité signifie faire de la publicité auprès du grand public; (advertise)

    marque nominative

    marque nominative Dans le cas d’une drogue, le nom en français ou en anglais, avec ou sans le nom d’un fabricant, d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier :

    • a) qui lui a été attribué par le fabricant;

    • b) sous lequel elle est vendue ou fait l’objet de publicité;

    • c) qui sert à l’identifier. (brand name)

    nom usuel

    nom usuel Dans le cas d’un sel ou d’un dérivé d’une vitamine, le nom en français ou en anglais sous lequel il est :

    • a) généralement connu;

    • b) désigné dans des revues scientifiques ou techniques. (common name)

    produit préemballé

    produit préemballé désigne un aliment contenu dans un emballage qui est celui dans lequel l’aliment est normalement vendu, utilisé ou acheté; (prepackaged product)

    ration quotidienne normale

    ration quotidienne normale, lorsqu’il s’agit d’une substance alimentaire dont le nom figure à l’un des articles de l’annexe K à la colonne I, signifie la quantité de cette substance alimentaire précisée à la colonne II en regard de cet article; (reasonable daily intake)

    témoignage

    témoignage, lorsqu’il s’agit d’un aliment ou d’une drogue présentée comme contenant une vitamine, un minéral nutritif ou un minéral, signifie n’importe quelle présentation orale, écrite ou en images, dramatisée ou non, quant à l’effet que produit, a produit ou peut produire l’addition, au régime alimentaire d’une personne, de cette vitamine, de ce minéral nutritif ou de ce minéral, selon le cas. (testimonial)

  • (2) Pour l’application de la présente partie, toute portion déterminée d’un aliment est :

    • a) fondée sur l’aliment tel qu’il est vendu;

    • b) exprimée, selon le cas :

      • (i) en grammes, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

        • (A) la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en unités sur l’étiquette,

        • (B) l’aliment figure à la colonne 1 des articles 78, 149 ou 150 de l’annexe M,

      • (ii) en millilitres, dans le cas où la quantité nette de l’aliment, autre qu’un aliment visé à la division (i)(B), est mentionnée en volume sur l’étiquette.

  • (3) La quantité nette de l’aliment dans l’emballage est une portion déterminée dans les cas suivants :

    • a) la quantité de l’aliment peut être raisonnablement consommée par une personne en une seule fois;

    • b) la quantité de référence, au sens de l’article B.01.001, de l’aliment est inférieure à 100 g ou 100 mL et l’emballage contient moins de 200 % de cette quantité;

    • c) la quantité de référence, au sens de l’article B.01.001, de l’aliment est d’au moins 100 g ou 100 mL et l’emballage contient au plus 150 % de cette quantité.

  • DORS/88-559, art. 31
  • DORS/93-202, art. 31
  • DORS/96-259, art. 3
  • DORS/2003-11, art. 27

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