Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.04.001 du 2006-03-22 au 2012-11-20 :

  •  (1) Dans le présent article,

    administrer

    administrer s’entend notamment du fait de prescrire, de vendre ou de fournir; (administer)

    drogue désignée

    drogue désignée signifie l’une des drogues contrôlées suivantes :

    • a) amphétamine et ses sels,

    • b) benzphétamine et ses sels,

    • c) méthamphétamine et ses sels,

    • d) phenmétrazine et ses sels, ou

    • e) phendimétrazine et ses sels. (designated drug)

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et d’une exemption dont il bénéficie aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à l’administration de la drogue contrôlée qui est nommée dans l’exemption, il est interdit à tout praticien d’administrer une drogue contrôlée à une personne ou à un animal.

  • (3) Un praticien peut administrer, à une personne ou à un animal, une drogue contrôlée, autre qu’une drogue désignée, si

    • a) ladite personne ou ledit animal sont des sujets qu’il traite à titre professionnel; et si

    • b) l’état de ladite personne ou dudit animal traités commande l’emploi de ladite drogue contrôlée.

  • (4) Un praticien peut administrer une drogue désignée à un animal ou à une personne qu’il traite à titre professionnel, lorsque la drogue désignée est destinée au traitement de l’un des états suivants :

    • a) chez l’homme,

      • (i) narcolepsie,

      • (ii) troubles hypercinétiques chez l’enfant,

      • (iii) arriération mentale (dysfonction cérébrale minimale),

      • (iv) épilepsie,

      • (v) syndrome parkinsonien, ou

      • (vi) hypotension liée à l’anesthésie; et

    • b) chez les animaux, dépression des centres cardiaques et respiratoires.

  • DORS/99-125, art. 4
  • DORS/2004-238, art. 23

Date de modification :