Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.04.004.3 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :


 Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, pharmacies et autorités attributives de permis ayant reçu un avis conformément au paragraphe G.04.004.2(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :

  • a) dans le cas visé à l’alinéa G.04.004.2(2)a), si les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) du présent article ont été remplies et il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été envoyé par le ministre;

  • b) dans les cas visés aux alinéas G.04.004.2(2)b) et c) et (4)a) à f), si le praticien nommé dans l’avis, à la fois :

    • (i) lui a demandé par écrit la rétractation de l’avis en cause,

    • (ii) lui a remis une lettre de l’autorité attributive de permis dans la province où il est inscrit ou habilité à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis.

  • DORS/88-482, art. 5(F)
  • DORS/2003-135, art. 6

Date de modification :