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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.05.003 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :

  •  (1) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital de permettre qu’une drogue contrôlée soit vendue, fournie ou administrée si ce n’est en conformité avec le présent article.

  • (2) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre qu’une drogue contrôlée soit administrée à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital, ou soit vendue ou fournie à cette même personne ou au responsable de l’animal, sur ordonnance ou avec l’autorisation d’un praticien.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (6), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre qu’une drogue contrôlée soit fournie pour une urgence à un employé d’un autre hôpital ou à un praticien exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une telle commande.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (6), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre qu’une drogue contrôlée soit vendue ou fournie à un pharmacien pour une urgence, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par ce pharmacien.

  • (5) Le responsable d’un hôpital peut permettre qu’une drogue contrôlée soit fournie, à des fins de recherches, à un employé d’un laboratoire de recherche de cet hôpital.

  • (6) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital de permettre que soit vendue ou fournie la drogue contrôlée visée aux paragraphes (3) et (4) à moins que la personne qui la vend ou la fournit reconnaisse ou sinon vérifie la signature du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une commande.

  • DORS/85-550, art. 12
  • DORS/88-482, art. 7
  • DORS/2004-238, art. 28

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