Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
Critères
6302. Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible :
a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;
b) le maintien d’un milieu sécuritaire là où elle réside;
c) l’obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;
d) l’organisation pour elle d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;
e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu’elle est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne;
f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;
g) de façon générale, le fait d’être présent auprès d’elle et de la guider;
h) l’existence d’une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-13, art. 1.
PARTIE LXIV
DATES PRESCRITES
Crédits d’impôt au titre des enfants
6400. Aux fins du paragraphe 122.2(1) de la Loi, la date prescrite pour chacune des années d’imposition 1978 et suivantes est le 31 décembre de l’année visée.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/79-206, art. 1;
- DORS/80-139, art. 1;
- DORS/80-925, art. 1;
- DORS/81-289, art. 1.
Abattement d’impôt du Québec
6401. Aux fins du paragraphe 120(2) de la Loi, la date prescrite pour chacune des années d’imposition 1980 et suivantes est le 31 décembre de l’année visée.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-289, art. 1.
PARTIE LXV
LOIS VISÉES
6500. [Abrogé, DORS/2007-116, art. 9]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-245, art. 1;
- DORS/81-118, art. 1;
- DORS/82-214, art. 1;
- DORS/86-488, art. 8;
- DORS/2007-116, art. 9.
6501. Aux fins de l’alinéa 81(1)q) de la Loi, « disposition prescrite de la loi d’une province » désigne
a) pour ce qui est de la province de l’Alberta
(i) les paragraphes 7(1) et 14(1) de la loi dite The Criminal Injuries Compensation Act, R.S.A. 1970, ch. 75, et
(ii) les paragraphes 8(3), 10(2) et 13(8) de la loi dite The Motor Vehicle Accident Claims Act, R.S.A. 1970, ch. 243;
b) pour ce qui est de la province de la Colombie-Britannique
(i) les alinéas 3(1)a) et b) et l’article 9 de la loi dite Criminal Injury Compensation Act, R.S.B.C. 1979, ch. 83, et
(ii) le paragraphe 106(1) de la loi dite Motor-vehicle Act, R.S.B.C. 1960, ch. 253, modifié par S.B.C. 1965, ch. 27;
c) pour ce qui est de la province du Manitoba
(i) le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’indemnisation des victimes de crimes, S.M. 1970, ch. 56, et
(ii) les paragraphes 7(9) et 12(11) de la Loi sur le Fonds des jugements inexécutables, S.R.M. 1970, U70;
d) pour ce qui est de la province du Nouveau-Brunswick
(i) les paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, S.R.N.-B. 1973, ch. C-14, et
(ii) les paragraphes 319(3), (10) et 321(1) de la Loi sur les véhicules à moteur, S.R.N.-B. 1973, ch. M-17;
e) pour ce qui est de la province de Terre-Neuve
(i) le paragraphe 27(1) de la loi dite Criminal Injuries Compensation Act, R.S.N. 1970, ch. 68, et
(ii) le paragraphe 106(2) de la loi dite The Highway Traffic Act, R.S.N. 1970, ch. 152;
f) pour ce qui est des Territoires du Nord-Ouest, les paragraphes 3(1) et 5(2) et l’article 13 de l’ordonnance dite Criminal Injuries Compensation Ordinance, R.O.N.W.T. 1974, ch. C-23;
g) pour ce qui est de la province de la Nouvelle-Écosse, les paragraphes 190(5) et 191(2) de la loi dite Motor Vehicle Act, R.S.N.S. 1967, ch. 191;
h) pour ce qui est de la province de l’Ontario
(i) l’article 5, le paragraphe 7(2) et l’article 14 de la loi dite The Compensation for Victims of Crime Act, 1971, S.O. 1971, ch. 51, et
(ii) les paragraphes 5(3) et 6(1) et l’article 18 de la loi dite The Motor Vehicle Accident Claims Act, R.S.O. 1970, ch. 281;
i) pour ce qui est de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, le paragraphe 351(3) de la loi dite Highway Traffic Act, R.S.P.E.I. 1974, ch. H-6;
j) pour ce qui est de la province de Québec
(i) les articles 5, 5b et 14 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’actes criminels, S.Q. 1971, ch. 18, et
(ii) les articles 13 et 26, le paragraphe 37(1) et les articles 44 et 54 de la Loi sur l’assurance-automobile, S.Q. 1977, ch. 68;
k) pour ce qui est de la province de la Saskatchewan
(i) le paragraphe 10(1) de la loi dite The Criminal Injuries Compensation Act, R.S.S. 1978, ch. C-47, et
(ii) les paragraphes 23(1) à (4) et (7), 24(2) à (7) et (9), 25(1), 26(1), 27(1) et (2), 27(5), 51(8) et (9), 54(3) et 55(1) de la loi dite The Automobile Accident Insurance Act, R.S.S. 1978, ch. A-35; et
l) pour ce qui est du territoire du Yukon, le paragraphe 3(1) de l’ordonnance dite Compensation for the Victims of Crime Ordinance, O.Y.T. 1975 (1ère), ch. 2, modifié par O.Y.T. 1976 (1ère), ch. 5. (prescribed provisions of the law of a province)
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/81-118, art. 2.
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