Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
6802. Les régimes ou mécanismes suivants sont visés pour l’application de l’alinéa n) de la définition de « convention de retraite » au paragraphe 248(1) de la Loi :
a) le régime institué par le Régime de pensions du Canada;
b) un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada;
c) un régime institué par la Loi sur l’assurance-chômage;
d) un régime établi en conformité avec une convention écrite visant à différer le traitement ou le salaire d’un arbitre ou d’un juge de ligne professionnel pour les services rendus à ce titre à la Ligne nationale de hockey, si la fiducie ou toute autre personne dépositaire de fonds, de placements ou d’autres biens selon le régime et en ayant le contrôle réside au Canada, dans le cas où l’arbitre ou le juge de ligne réside également au Canada;
e) le mécanisme dans le cadre duquel les cotisations sont versées en conformité avec une loi fédérale ou provinciale dont l’un des principaux objets consiste à assurer l’application de normes minimales en matière de salaires, d’indemnités de vacances ou d’indemnités de cessation d’emploi;
f) le mécanisme dans le cadre duquel les cotisations sont versées relativement à un différend ayant trait au droit d’une ou de plusieurs personnes de recevoir des prestations;
g) le régime ou mécanisme établi par la législation sur la sécurité sociale d’un pays étranger ou d’un État, d’une province ou de toute autre subdivision politique d’un tel pays.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-51, art. 6;
- DORS/94-686, art. 79(F);
- DORS/96-311, art. 3.
6802.1 (1) Les régimes suivants sont visés pour l’application de l’alinéa 8(1)m.2) de la Loi :
a) le régime de pension établi par suite de l’ouverture, par l’article 27 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, du compte de convention de retraite des parlementaires;
b) le régime de pension établi par le Règlement no 1 sur le régime compensatoire.
(2) Les régimes ou mécanismes suivants sont visés pour l’application du paragraphe 207.6(6) de la Loi :
a) le régime de pension établi par suite de l’ouverture, par l’article 27 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, du compte de convention de retraite des parlementaires;
b) le régime de pension établi par le Règlement no 1 sur le régime compensatoire;
c) le régime de pension établi par le Règlement no 2 sur le régime compensatoire.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2000-12, art. 2.
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