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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE XIDéductions pour amortissement (suite)

SECTION VIIIDétermination de la viscosité et de la densité

 Pour l’application de la définition de sables bitumineux au paragraphe 248(1) de la Loi, la viscosité ou la densité d’hydrocarbures est déterminée à partir d’échantillons individuels — constituant un échantillonnage représentatif du ou des gisements desquels le contribuable s’est engagé à extraire des hydrocarbures au moyen d’une mine donnée — mis à l’essai :

  • a) à la pression atmosphérique;

  • b) à une température de 15,6 °C;

  • c) étant exempts de gaz dissous.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/98-97, art. 3

PARTIE XIIDéductions à l’égard des ressources et du traitement

 Aux fins de l’article 65 de la Loi, les montants déterminés en vertu des articles 1201 à 1210 et 1213, selon le cas, peuvent être déduits lors du calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-245, art. 1

Déductions pour épuisement gagnées

 Lors du calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, il peut être déduit un montant qu’il peut réclamer sans dépasser le moins élevé des montants suivants :

  • a) le total des montants suivants :

    • (i) 25 pour cent de l’excédent éventuel de ses bénéfices relatifs à des ressources pour l’année sur quatre fois le total des montants éventuels déduits en application du paragraphe 1202(2) dans le calcul de son revenu pour l’année,

    • (ii) l’excédent éventuel du total des montants inclus en application des paragraphes 59(3.3)a) et b) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année sur le total des montants éventuels qu’il est raisonnable de considérer comme déduits en application du paragraphe 1202(2) par l’effet du sous-alinéa 1202(2)b)(ii) dans le calcul de son revenu pour l’année;

  • b) le total des montants suivants :

    • (i) sa base de la déduction pour épuisement gagnée à la fin de l’année,

    • (ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur l’excédent visé à la division (B) :

      • (A) le total calculé selon l’alinéa 1202(4)a) à l’égard du contribuable pour l’année,

      • (B) l’excédent éventuel, découlant du calcul de la base de la déduction pour épuisement gagnée du contribuable à la fin de l’année,

        • (I) du total des montants qui seraient calculés selon les alinéas 1205(1)e) à k)

        sur

        • (II) 33 1/3 pour cent du total des montants qui seraient calculés selon les alinéas 1205(1)a) à d.2).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-502, art. 3
  • DORS/81-974, art. 2
  • DORS/91-79, art. 2
  • DORS/99-179, art. 4
  •  (1) Aux fins du calcul de la base de la déduction pour épuisement gagnée d’une société dont le contrôle a été acquis dans des circonstances visées au paragraphe 66(11) de la Loi, l’excédent du montant de la base de la déduction pour épuisement gagnée, à la date visée à ce paragraphe, sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 1201 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après cette date et avant que le contrôle ne soit ainsi acquis, est réputé avoir été déduit par la société en vertu de l’article 1201 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition de contrôle.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la société (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) qui acquiert un bien donné, après le 7 novembre 1969, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, calculé quant à un propriétaire obligé du bien donné :

    • a) la base de la déduction pour épuisement gagnée du propriétaire obligé immédiatement après qu’il a disposé du bien donné (calculée, dans le cas d’une disposition effectuée après le 28 avril 1978 par suite d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi, comme si le propriétaire obligé avait existé après la disposition et comme si aucun bien n’avait été acquis ou n’avait fait l’objet d’une disposition dans le cadre de la fusion), à concurrence du montant de cette base qui n’a été déduit :

      • (i) ni par le propriétaire obligé ou par un propriétaire antérieur du bien donné dans le calcul du revenu pour une année d’imposition,

      • (ii) ni par la société remplaçante dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure,

      • (iii) ni, par ailleurs, par la société remplaçante dans le calcul du revenu pour l’année;

    • b) 25 pour cent de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année, calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’un des articles 65 à 66.7 de la Loi et comme si ce revenu ne comprenait aucun montant désigné en vertu de la division 66.7(2)b)(ii)(A) de la Loi, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable, selon le cas :

        • (A) à la partie d’un montant inclus, en application de l’alinéa 59(3.2)c) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la disposition qu’elle a effectuée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un droit dans le bien donné, dans la mesure où le produit de disposition n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en application de la présente division, de l’alinéa (7)g), de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou des divisions 66.7(1)b)(i)(A) ou (3)b)(i)(A) ou de l’alinéa 66.7(10)g) de la Loi pour une année d’imposition antérieure,

        • (B) à sa provision pour l’année, quant au propriétaire obligé et à chaque propriétaire antérieur, le cas échéant, du bien donné,

        • (C) à la production tirée du bien donné,

        • (D) au traitement visé aux sous-alinéas 1204(1)b)(iii), (iv) ou (v) relativement au bien donné,

      • (ii) le total des montants suivants :

        • (A) quatre fois le total des autres montants déduits pour l’année en application du présent paragraphe et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuables à la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année qui est visée au sous-alinéa (i),

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 66.7(1), (3), (4) ou (5) de la Loi ou du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année qui est visée au sous-alinéa (i).

  • (3) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, le propriétaire obligé d’un bien dispose de celui-ci dans des circonstances où le paragraphe (2) s’applique :

    • a) sa base de la déduction pour épuisement gagnée, déterminée immédiatement après la disposition, est déduite dans le calcul de cette base après le moment qui est immédiatement après la disposition;

    • b) pour l’application de l’alinéa (2)a), sa base de la déduction pour épuisement gagnée, déterminée immédiatement après la disposition, qui est déduite dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée égale au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déduit en application de l’alinéa a) relativement à la disposition,

      • (ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        • (A) le montant déterminé selon le paragraphe (4) quant au propriétaire obligé pour l’année,

        • (B) le total des montants dont chacun représente un montant calculé selon le présent alinéa relativement à une disposition effectuée par le propriétaire obligé au cours de l’année et avant la disposition en question;

    • c) il est entendu que tout montant, sauf celui calculé selon l’alinéa b), que le propriétaire obligé déduit en application de l’article 1201 pour l’année ou pour une année d’imposition suivant cette année est réputé, pour l’application de l’alinéa (2)a), ne pas se rapporter à sa base de la déduction pour épuisement gagnée, déterminée immédiatement après la disposition.

  • (4) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, un propriétaire obligé dispose d’un bien dans des circonstances où le paragraphe (2) s’applique, le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé, quant au propriétaire obligé pour l’anné, pour l’application des alinéas (3)b) et 1205(1)d.2) :

    • a) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant déduit en application de l’alinéa (3)a) relativement à une telle disposition dans l’année par le propriétaire obligé,

      • (ii) le montant que le propriétaire obligé indique, le cas échéant, dans un formulaire prescrit remis au ministre dans les six mois suivant la fin de l’année relativement au montant visé au sous-alinéa (i);

    • b) le montant éventuel déduit en application de l’article 1201 dans le calcul du revenu du propriétaire obligé pour l’année.

  • (5) Les paragraphes (2), 1203(3), 1207(7) et 1212(4) ne s’appliquent pas :

    • a) à un bien acquis par suite d’une fusion ou d’une liquidation à laquelle l’article 1214 s’applique;

    • b) de façon à permettre à une société de déduire, relativement à un bien qu’elle a acquis avant le 18 février 1987, un montant qu’elle n’aurait pas eu le droit de déduire en application de la présente partie si celle-ci, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant cette date, s’était appliquée aux années d’imposition se terminant après le 17 février 1987;

    • c) à un bien acquis par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement auprès d’une personne exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi sur son revenu imposable.

  • (6) Les paragraphes (2), 1203(3), 1207(7) et 1212(4) ne s’appliquent qu’à la société qui a acquis un bien donné dans les circonstances suivantes :

    • a) elle a acquis le bien donné d’une personne au cours d’une année d’imposition commençant avant 1985 et, au moment de l’acquisition, a aussi acquis les biens désignés de cette personne;

    • b) elle a acquis le bien donné d’une personne au cours d’une année d’imposition commençant après 1984 et, au moment de l’acquisition, a acquis :

      • (i) la totalité, ou presque, des avoirs miniers canadiens de cette personne,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, les biens désignés de cette personne;

    • c) elle a acquis le bien donné, autrement que dans des circonstances où le sous-alinéa b)(ii) s’applique et autrement que par suite d’une fusion ou d’une liquidation, après le 16 novembre 1978 et au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 18 février 1987 et, avec la personne de laquelle elle a acquis le bien donné, a effectué un choix conjoint sur formulaire prescrit qu’elle a remis au ministre conformément à l’un des paragraphes 66(6), 66.1(4), 66.1(5), 66.2(3), 66.2(4), 66.4(3) et 66.4(4) de la Loi, dans leur version applicable à cette année;

    • d) elle a acquis le bien donné après le 5 juin 1987 par suite d’une fusion ou d’une liquidation, autrement que dans des circonstances où le sous-alinéa b)(ii) s’applique, et a effectué un choix sur formulaire prescrit pour l’application de l’alinéa 66.7(7)c) de la Loi qu’elle a remis au ministre, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 de la Loi pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis le bien donné;

    • e) elle a acquis le bien donné, autrement que par suite d’une fusion ou d’une liquidation et autrement que dans des circonstances où le sous-alinéa b)(ii) s’applique, au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987 et a effectué, avec la personne de laquelle elle a acquis le bien donné, un choix conjoint sur formulaire prescrit pour l’application de l’alinéa 66.7(7)e) de la Loi qu’elle a remis au ministre au plus tard le jour où l’une d’elles est, la première, tenue de produire au plus tard une déclaration de revenu conformément à l’article 150 de la Loi pour son année d’imposition qui comprend le moment où le bien donné a été acquis;

    • f) elle a acquis le bien donné, autrement que par suite d’une fusion ou d’une liquidation, dans des circonstances où le sous-alinéa b)(ii) s’applique et, ayant convenu avec la personne de laquelle elle a acquis le bien donné de se prévaloir du paragraphe (2), 1203(3), 1207(7) ou 1212(4), selon le cas, elle, de concert avec cette personne, en avise le ministre par écrit dans leur déclaration de revenu produite en vertu de la partie I de la Loi pour leurs années d’imposition respectives qui comprennent le moment où le bien donné a été acquis.

  • (7) Dans le cas où, à un moment donné après le 12 novembre 1981, selon le cas :

    • a) le contrôle d’une société est réputé, pour l’application du paragraphe 66.7(10) de la Loi, acquis par une personne ou un groupe de personnes,

    • b) une société cesse d’être exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi sur son revenu imposable,

    pour l’application de l’article 1201, du présent article et de l’article 1205 :

    • c) la société est réputée, après ce moment, être une société remplaçante, au sens du paragraphe (2), qui avait acquis, à ce moment, d’un propriétaire obligé tous les biens dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment,

    • d) un choix conjoint est réputé avoir été effectué sur un formulaire produit conformément au paragraphe (6) relativement à l’acquisition,

    • e) la base de la déduction pour épuisement gagnée de la société immédiatement avant ce moment est réputée ne pas être la base de la déduction pour épuisement gagnée de la société immédiatement après ce moment mais celle du propriétaire obligé immédiatement après ce moment,

    • f) [Abrogé, DORS/93-120, art. 1]

    • g) si la société (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) était, à ce moment et immédiatement avant,

      • (i) soit une société mère au sens du paragraphe 87(1.4) de la Loi,

      • (ii) soit une filiale à cent pour cent au sens du même paragraphe,

      d’une société donnée (appelée « cédante » au présent alinéa), et si la cessionnaire et la cédante conviennent de se prévaloir du présent alinéa relativement à une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en avisent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante pour cette année en vertu de la partie I de la Loi, la cédante peut, si, tout au long de l’année, la cessionnaire est restée société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, attribuer à la cessionnaire pour cette année, en vue de faire une déduction prévue au paragraphe (2) au titre des dépenses que la cessionnaire a engagées avant ce moment pendant qu’elle était société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, un montant ne dépassant pas la partie de ce que serait son revenu pour l’année si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’un des articles 65 à 66.7 de la Loi, qu’il est raisonnable de considérer comme imputable, à la fois :

      • (iii) à la production tirée d’avoirs miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant ce moment,

      • (iv) à la disposition au cours de l’année d’avoirs miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant ce moment,

      • (v) au traitement visé au sous-alinéa 1204(1)b)(iii), (iv) ou (v) à l’aide de biens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant ce moment,

      dans la mesure où le montant ainsi imputé ne l’est pas selon le présent alinéa à un autre contribuable ou selon l’alinéa 66.7(10)g) de la Loi à un contribuable donné; le montant ainsi imputé est réputé, aux fins du calcul du montant selon le paragraphe (2) :

      • (vi) d’une part, être un revenu provenant des sources visées au sous-alinéa (iii), (iv) ou (v), selon le cas, de la cessionnaire pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la cédante se termine,

      • (vii) d’autre part, ne pas être un revenu provenant des sources visées au sous-alinéa (iii), (iv) ou (v), selon le cas, de la cédante pour cette année;

    • h) si, à ce moment et immédiatement avant, la société (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) et une autre société (appelée « cédante » au présent alinéa) sont toutes deux des filiales à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4) de la Loi, d’une société mère donnée, au sens de ce paragraphe, et si la cessionnaire et la cédante conviennent de se prévaloir du présent alinéa relativement à une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en avisent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante pour cette année en vertu de la partie I de la Loi, l’alinéa g) s’applique pour cette année à la cessionnaire et à la cédante comme si l’une était la société mère, au sens du paragraphe 87(1.4) de la Loi, de l’autre;

    • i) si le moment est postérieur au 15 janvier 1987 et si la société est alors associée d’une société de personnes qui, à ce moment, est propriétaire d’un bien,

      • (i) pour l’application de l’alinéa c), la société est réputée avoir été propriétaire immédiatement avant ce moment de la partie du bien dont la société de personnes est alors propriétaire qui correspond à sa part, exprimée en pourcentage, du total des montants qui seraient payés à l’ensemble des associés de la société de personnes si celle-ci était alors liquidée,

      • (ii) pour l’application des divisions (2)b)(i)(C) et (D) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, le moins élevé des montants suivants est réputé être un revenu de la société pour l’année qu’il est raisonnable d’imputer à la production tirée du bien ou au traitement visé au sous-alinéa 1204(1)b)(iii), (iv) ou (v) à l’aide du bien :

        • (A) sa part sur la partie du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme imputable à la production tirée du bien ou au traitement visé au sous-alinéa 1204(1)b)(iii), (iv) ou (v) à l’aide du bien,

        • (B) le montant qui serait calculé selon la division (A) pour l’année si sa part sur le revenu de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci était fonction de la part exprimée en pourcentage visée au sous-alinéa (i).

  • (8) Pour l’application des paragraphes (1) et (7), la société qui a acquis le contrôle d’une autre société après le 12 novembre 1981 et avant 1983 par suite d’une acquisition d’actions de l’autre société conformément à une convention écrite conclue au plus tard le 12 novembre 1981 est réputée avoir acquis ce contrôle au plus tard à cette date.

  • (9) Si, à un moment donné, selon le cas :

    • a) une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle d’un contribuable qui est une société,

    • b) un contribuable dispose de la totalité, ou presque, de ses avoirs miniers canadiens,

    • c) un contribuable dispose de la totalité de ses biens désignés,

    et si, avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il était associé a acquis un bien et s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de cette acquisition était d’éviter la restriction prévue au paragraphe (2) à la déduction au titre de la base de la déduction pour épuisement gagnée du contribuable ou de la société appelée « cessionnaire » à l’alinéa (7)g) ou h), le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est, pour l’application du paragraphe (2) au contribuable, réputé ne pas avoir acquis le bien.

  • (10) Le propriétaire antérieur d’un bien qui, au cours d’une année d’imposition donnée, dispose du bien en faveur d’une société dans des circonstances où le paragraphe (2) s’applique est réputé, après la disposition, ne jamais avoir acquis le bien pour l’application de ce paragraphe à l’acquisition par lui du bien pour une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, sauf pour effectuer une déduction pour l’année donnée en application du paragraphe (2).

  • (11) Dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert un bien dans une circonstance où le paragraphe (2) ne s’applique pas, quiconque était propriétaire obligé ou propriétaire antérieur du bien du fait qu’il a disposé du bien avant ce moment est réputé, après ce moment, ne pas en être un du fait qu’il a disposé du bien avant ce moment pour l’application de la présente partie à cette personne ou à toute autre personne qui acquiert le bien après ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-502, art. 4
  • DORS/79-245, art. 2
  • DORS/80-418, art. 2
  • DORS/81-974, art. 3
  • DORS/85-174, art. 3
  • DORS/85-696, art. 2 et 3
  • DORS/86-1092, art. 7
  • DORS/90-113, art. 1
  • DORS/90-733, art. 1
  • DORS/91-79, art. 3
  • DORS/93-120, art. 1
  • DORS/94-686, art. 48, 67(F), 78(F), 79(F) et 81(F)
  • DORS/99-179, art. 5
  • DORS/2001-187, art. 1
 

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