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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE XXIVAssureurs (suite)

Bien d’assurance désigné

  •  (1) Pour l’application de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe 138(12) de la Loi, est un bien d’assurance désigné d’un assureur pour une année d’imposition le bien que désigne pour l’année, conformément aux paragraphes (2) à (7) :

    • a) l’assureur dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de la Loi;

    • b) le ministre, s’il détermine que l’assureur n’a pas fait la désignation conformément aux règles énoncées au présent article.

Règles de désignation

  • (2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (1) :

    • a) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie au Canada;

    • b) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance accidents et maladie au Canada;

    • c) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition relativement à l’entreprise d’assurance au Canada de l’assureur (sauf une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie) des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à cette entreprise;

    • d) dans le cas où le montant visé au sous-alinéa (i) excède le montant visé au sous-alinéa (ii), l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition, relativement à une entreprise d’assurance que l’assureur exploite au Canada, des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à cet excédent :

      • (i) la moyenne du fonds de placement canadien de l’assureur pour l’année,

      • (ii) la valeur globale pour l’année des biens à désigner aux termes des alinéas a), b) ou c) pour l’année;

    • e) il est entendu que, pour l’application de chacun des alinéas a), b), c) et d), l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement dont la valeur globale pour l’année correspond au montant déterminé selon chacun de ces alinéas et qu’aucun bien de placement ou partie d’un bien de placement désigné pour l’année selon l’un de ces alinéas ne peut être désigné pour l’année selon un autre alinéa;

    • f) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre peut désigner une partie des biens de placement pour une année d’imposition dans le cas où la valeur globale des biens pour l’année dépasserait celle prévue aux alinéas a) à d) pour l’année si la totalité des biens était désignée.

Ordre de désignation des biens

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), les biens de placement d’un assureur pour une année d’imposition sont désignés pour l’année relativement aux entreprises d’assurance qu’il exploite au Canada dans l’ordre suivant :

    • a) ses biens de placement canadiens pour l’année lui appartenant au début de l’année et qui comptaient parmi ses biens d’assurance désignés pour son année d’imposition précédente; ces biens sont désignés dans l’ordre suivant :

      • (i) biens immeubles et biens amortissables,

      • (ii) hypothèques, contrats de vente et autres formes de dettes afférentes à des biens immeubles ou amortissables situés au Canada ou à des biens amortissables loués à bail à une personne résidant au Canada pour utilisation au Canada et à l’étranger,

      • (iii) autres biens;

    • b) les biens de placement (sauf les biens de placement canadiens de l’assureur pour l’année) dont il est propriétaire au début de l’année et qui comptaient parmi ses biens d’assurance désignés pour son année d’imposition précédente;

    • c) ses biens de placement canadiens pour l’année (sauf les biens visés à l’alinéa a)) dans l’ordre indiqué aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

    • d) les autres biens de placement.

Plafond des avoirs pour l’année

  • (4) Malgré les paragraphes (2) et (3) :

    • a) la valeur globale pour l’année des avoirs canadiens d’un assureur qui peuvent être désignés relativement à ses entreprises d’assurance pour une année d’imposition ne peut dépasser le plafond des avoirs de l’assureur pour l’année;

    • b) une partie d’un avoir canadien d’un assureur peut être désignée pour une année d’imposition dans le cas où la désignation de la totalité de l’avoir ferait en sorte que la valeur globale pour l’année des avoirs canadiens désignés par l’assureur pour l’année dépasse son plafond des avoirs pour l’année.

Échange de biens

  • (5) Pour l’application du paragraphe (3), le bien qu’un assureur acquiert au cours d’une année d’imposition donnée dans les circonstances ci-après est réputé être son bien d’assurance désigné relativement à une entreprise d’assurance pour son année d’imposition précédente et lui avoir appartenu au début de l’année donnée :

    • a) le bien est acquis dans le cadre d’une des opérations suivantes :

      • (i) une opération à laquelle s’applique l’un des articles 51, 51.1, 85.1 ou 86 de la Loi,

      • (ii) une opération visée par le choix prévu aux paragraphes 85(1) ou (2) de la Loi,

      • (iii) une fusion au sens du paragraphe 87(1) de la Loi,

      • (iv) la liquidation d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi;

    • b) le bien est acquis en contrepartie ou en échange d’un bien de l’assureur qui comptait parmi ses biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année précédente.

Biens autres que des biens de placement

  • (6) Le bien non réservé dont un assureur est propriétaire au cours d’une année d’imposition (sauf un bien qui compte parmi ses biens de placement pour l’année) et qu’il utilise ou détient pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada est réputé compter parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise.

Exclusion des avances sur police

  • (7) Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’avance sur police payable à un assureur ne compte pas parmi ses biens d’assurance désignés.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-670, art. 4
  • DORS/2000-413, art. 2
  • 2010, ch. 25, art. 82
  • 2022, ch. 19, art. 86

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 391]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-670, art. 4
  • DORS/83-865, art. 7
  • DORS/90-661, art. 7
  • DORS/2009-222, art. 2
  • 2013, ch. 34, art. 391

Choix relatifs à l’impôt d’une succursale

  •  (1) Pour exercer un choix visé au paragraphe 219(4) de la Loi, à l’égard d’une année d’imposition, un assureur non résidant doit annexer à la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire, pour l’année, en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi, une lettre en deux exemplaires indiquant

    • a) qu’il exerce un choix en vertu du paragraphe 219(4) de la Loi; et

    • b) la somme qu’il choisit de déduire en vertu du paragraphe 219(4) de la Loi.

  • (2) Un assureur non résidant et une société liée admissible (au sens que lui donne le paragraphe 219(8) de la Loi) de l’assureur non résidant qui désirent produire un choix conjoint visé au paragraphe 219(5.2) de la Loi pour l’année d’imposition de l’assureur non résidant doivent produire, avec la déclaration de revenu que l’assureur non résidant est tenu de produire en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi pour l’année durant laquelle se produit l’évènement visé par le choix, une lettre en deux exemplaires signée par un représentant autorisé de l’assureur non résidant et par un représentant autorisé de la société liée admissible indiquant

    • a) si les alinéas 219(5.2)a) et b) de la Loi s’appliquent;

    • b) la somme visée par le choix en vertu du paragraphe 219(5.2) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-670, art. 4
  • DORS/81-632, art. 1
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/2000-413, art. 3

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 392]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-670, art. 4
  • 2013, ch. 34, art. 392

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 392]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-89, art. 1
  • DORS/79-670, art. 4
  • DORS/80-419, art. 4
  • DORS/80-618, art. 6
  • DORS/81-632, art. 2
  • DORS/90-661, art. 8
  • DORS/92-681, art. 3
  • DORS/94-686, art. 55(F), 62, 69(F), 78(F) et 79(F)
  • DORS/2009-222, art. 3
  • 2013, ch. 34, art. 392

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 392]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-670, art. 4
  • DORS/94-686, art. 55(F)
  • DORS/2000-413, art. 4
  • 2013, ch. 34, art. 392

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 392]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-670, art. 4
  • DORS/88-165, art. 30(F)
  • DORS/94-686, art. 55(F)
  • 2013, ch. 34, art. 392

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 392]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-670, art. 4
  • DORS/80-163, art. 1
  • DORS/88-165, art. 30(F)
  • DORS/94-686, art. 55(F)
  • 2013, ch. 34, art. 392

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 392]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-670, art. 4
  • DORS/80-419, art. 5
  • DORS/90-661, art. 9
  • 2013, ch. 34, art. 392

Montant prescrit

 Pour l’application du paragraphe 138(4.4) de la Loi, le montant prescrit au titre du coût ou du coût en capital d’un bien pour un assureur pour une période comprise dans une année d’imposition correspond au montant obtenu par la formule suivante :

[(A × B) × C / 365] - D

A
représente le taux annuel moyen des intérêts calculés en fonction du taux d’intérêt prescrit à l’article 4301 pour les mois ou parties de mois de la période;
B
représente l’excédent éventuel du coût moyen ou du coût en capital moyen, selon le cas, du bien pour la période sur la moyenne des dettes liées à l’acquisition du bien qui demeurent impayées au cours de la période et qui portent intérêt au taux du marché; à cette fin :
  • a) le coût moyen ou le coût en capital moyen, selon le cas, d’un bien correspond au total des montants suivants :

    • (i) l’ensemble des montants dont chacun représente, selon le cas, le coût ou coût en capital éventuels du bien immédiatement avant le début de la période,

    • (ii) l’ensemble des montants dont chacun représente le produit d’une dépense engagée à une date donnée de la période au titre du coût ou coût en capital du bien par le rapport entre :

      • (A) d’une part, le nombre de jours depuis la date donnée jusqu’à la fin de la période,

      • (B) d’autre part, le nombre de jours de la période;

  • b) la moyenne des dettes liées à l’acquisition d’un bien correspond à l’excédent éventuel du total :

    • (i) de l’ensemble des montants dont chacun représente une dette liée à l’acquisition qui était impayée au début de la période,

    • (ii) de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit d’une dette liée à l’acquisition et contractée à une date donnée de la période par le rapport entre :

      • (A) d’une part, le nombre de jours depuis la date donnée jusqu’à la fin de la période,

      • (B) d’autre part, le nombre de jours de la période,

    sur

    • (iii) l’ensemble des montants dont chacun représente le produit d’un montant payé au titre d’une dette visée au sous-alinéa (i) ou (ii) à une date donnée de la période, à l’exception d’un paiement d’intérêt sur cette dette, par le rapport entre :

      • (A) d’une part, le nombre de jours depuis la date donnée jusqu’à la fin de la période,

      • (B) d’autre part, le nombre de jours de la période;

C
représente le nombre de jours de la période;
D
représente le revenu tiré du bien au cours de la période par la personne ou la société de personnes propriétaire du bien.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/90-661, art. 10
  • DORS/94-686, art. 55(F), 78(F) et 79(F)
  • DORS/2000-413, art. 5
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant prescrit au titre d’un assureur pour une année d’imposition pour l’application de l’alinéa 138(9)b) de la Loi est calculé selon la formule suivante :

    A - (B + B.1 + C)

    A
    représente le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (3);
    B
    le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4) relativement à ses biens de placement pour l’année qui comptent parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année;
    B.1
    le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4.1) relativement aux biens dont il a disposé au cours d’une année d’imposition pour laquelle ils comptaient parmi ses biens d’assurance désignés;
    C
    le montant déduit par l’assureur pour l’année au titre du solde de son compte d’excédent cumulatif à la fin de l’année.
  • (2) Le montant calculé selon le paragraphe (1) au titre d’un assureur est réputé nul s’il est négatif.

  • (3) Le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé au titre d’un assureur pour une année d’imposition en application du présent paragraphe correspond au montant suivant :

    • a) si la valeur pour l’année des biens de placement étrangers de l’assureur qui constituent des biens d’assurance désignés pour l’année est égale ou inférieure au montant représentant 5 % de la moyenne de son fonds de placement canadien pour l’année et s’il fait un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de la Loi, le montant obtenu par la formule suivante :

      {[((A + A.1) / B) × (C + J)] + [(D × F) / E]}

    • b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

      {[((A + A.1)/B) × C] +[(D × F)/E] + [((G + G.1)/H) × J]}

    A
    A représente le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4) relativement aux biens de placement canadiens, à l’exception des avoirs canadiens, dont il est propriétaire à un moment de l’année;
    A.1
    le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4.1) relativement aux biens de placement canadiens, sauf les avoirs canadiens, dont il a disposé au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
    B
    la valeur globale pour l’année des biens de placement canadiens dont l’assureur est propriétaire à un moment de l’année, à l’exception des avoirs canadiens et des biens visés à l’alinéa i) de la définition de bien de placement canadien au paragraphe 2400(1);
    C
    la valeur globale pour l’année des biens de placement canadiens de l’assureur pour l’année (sauf des avoirs canadiens et des biens visés à l’alinéa i) de la définition de bien de placement canadien au paragraphe 2400(1)) qui comptent parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année;
    D
    le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4) relativement aux biens de placement canadiens qui constituent des avoirs canadiens dont il est propriétaire à un moment de l’année;
    E
    la valeur globale pour l’année des biens de placement canadiens qui constituent des avoirs canadiens dont l’assureur est propriétaire à un moment de l’année, à l’exception des biens visés à l’alinéa i) de la définition de bien de placement canadien au paragraphe 2400(1);
    F
    la valeur globale pour l’année des biens de placement canadiens de l’assureur (sauf des biens visés à l’alinéa i) de la définition de bien de placement canadien au paragraphe 2400(1)) qui constituent des avoirs canadiens comptant parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année;
    G
    le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4) relativement aux biens de placement étrangers dont il est propriétaire à un moment de l’année;
    G.1
    le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre de l’assureur pour l’année en application du paragraphe (4.1) relativement aux biens de placement étrangers dont il a disposé au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
    H
    la valeur globale pour l’année des biens de placement étrangers dont l’assureur est propriétaire à un moment de l’année, à l’exception des biens visés à l’alinéa e) de la définition de bien de placement au paragraphe 2400(1);
    J
    la valeur globale pour l’année des biens de placement étrangers de l’assureur (sauf des biens visés à l’alinéa e) de la définition de bien de placement au paragraphe 2400(1)) qui comptent parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année.
  • (4) Le montant positif ou négatif, selon le cas, calculé au titre d’un assureur pour une année d’imposition en application du présent paragraphe relativement à un bien est calculé selon la formule suivante :

    A - B

    A
    représente le total des montants suivants qui sont déterminés relativement au bien pour l’année, ou qui le seraient si le bien était un bien d’assurance désigné de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle il l’a détenu :
    • a) les revenus bruts de placements de l’assureur pour l’année provenant du bien, à l’exception des dividendes imposables qui sont ou seraient déductibles en application de l’article 112 ou du paragraphe 138(6) de la Loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

    • b) [Abrogé, DORS/2009-222, art. 4]

    • c) les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul des gains en capital imposables de l’assureur pour l’année provenant de la disposition du bien,

    • c.1) les sommes qui sont ou seraient incluses en application de l’alinéa 142.4(5)e) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année,

    • d) les sommes qui sont ou seraient incluses dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre des gains provenant de la disposition du bien, sauf s’il s’agit d’une immobilisation ou d’un titre de créance déterminé, au sens du paragraphe 142.2(1) de la Loi,

    • e) les montants qui sont ou seraient inclus en application du paragraphe 13(1) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • f) les montants qui sont ou seraient inclus en application de l’alinéa 12(1)d), d.1) ou i) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • g) les montants qui sont ou seraient inclus en application du paragraphe 59(3.2) ou (3.3) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • h) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 80]

    • i) les autres sommes qui sont ou seraient incluses dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien, autrement que par l’effet du paragraphe 142.4(4) de la Loi;

    B
    le total des sommes ci-après qui sont calculées relativement au bien pour l’année ou qui le seraient si le bien était un bien d’assurance désigné de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle il l’a détenu :
    • a) les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul des pertes en capital déductibles de l’assureur pour l’année résultant de la disposition du bien,

    • a.1) les sommes qui sont ou seraient déductibles en application de l’alinéa 142.4(5)f) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année,

    • b) les sommes qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre des pertes résultant de la disposition du bien, sauf s’il s’agit d’une immobilisation ou d’un titre de créance déterminé, au sens du paragraphe 142.2(1) de la Loi,

    • c) [Abrogé, DORS/2009-222, art. 4]

    • d) les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du coût en capital du bien ou en application des alinéas 20(1)c) et d) de la Loi au titre des intérêts payés ou payables sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir le bien,

    • e) si le bien est un bien locatif ou un bien donné en location à bail, au sens des paragraphes 1100(14) et (17) respectivement, les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre des dépenses qui sont directement liées au fait de tirer un revenu de location du bien,

    • f) les montants qui sont ou seraient déductibles en application des alinéas 20(1)l), l.1) ou p) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre d’une provision ou d’une créance irrécouvrable relativement au bien,

    • g) les montants qui sont déduits ou seraient déductibles en application des articles 66, 66.1, 66.2 ou 66.4 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre du bien,

    • h) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 80]

    • i) les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre d’autres dépenses qui sont directement liées au fait de tirer des revenus bruts de placements du bien.

  • (4.1) Le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé au titre d’un assureur pour une année d’imposition en application du présent paragraphe, relativement à un bien dont il a disposé au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    A
    représente le total des montants qui sont inclus en application des alinéas 142.4(4)a) et c) de la Loi relativement au bien dans le revenu de l’assureur pour l’année, ou qui le seraient si le bien était un bien d’assurance désigné de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle il l’a détenu;
    B
    le total des montants qui sont déductibles en application des alinéas 142.4(4)b) et d) de la Loi relativement au bien dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, ou qui le seraient si le bien était un bien d’assurance désigné de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle il l’a détenu.
  • (5) [Abrogé, DORS/2009-222, art. 4]

  • (6) Pour l’application du paragraphe (1), le solde du compte d’excédent cumulatif de l’assureur à la fin d’une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants dont chacun représente un montant positif éventuel calculé selon la formule suivante pour chacune de celles de ses sept années d’imposition précédentes commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 :

      B - A

      où les éléments A et B correspondent aux montants calculés selon le paragraphe (1) au titre de l’assureur pour l’année d’imposition précédente;

    • b) le total des montants dont chacun représente un montant que l’assureur a déduit en application du paragraphe (1) au titre de son compte d’excédent cumulatif pour une année d’imposition antérieure qui est attribuable à un montant positif calculé selon l’alinéa a) pour cette année; pour l’application du présent alinéa, un montant positif calculé pour une année d’imposition est réputé déduit avant un montant positif calculé pour une année d’imposition postérieure.

  • (7) [Abrogé, DORS/2000-413, art. 6]

  • (8) Pour l’application du présent article, les biens de placement étrangers d’un assureur, sauf s’il s’agit d’un assureur non résidant qui a établi que les biens de placement ne sont pas réellement rattachés à ses entreprises d’assurance au Canada, sont ceux de ses biens de placement qui ne constituent pas des biens de placement canadiens.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/90-661, art. 10
  • DORS/92-681, art. 3(F)
  • DORS/94-686, art. 19(F) et 69(F)
  • DORS/2000-413, art. 6
  • DORS/2005-393, art. 1
  • DORS/2009-222, art. 4
  • 2016, ch. 12, art. 80
 

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