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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE IIDéclarations de renseignements (suite)

Paiements aux non-résidents (suite)

Note marginale :Obligation de produire

 Tout établissement qui est un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi, par l’effet de l’alinéa a) de cette définition doit présenter une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit relativement à chaque particulier inscrit à cet établissement qui est un étudiant admissible, au sens du même paragraphe, pour un mois d’une année d’imposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2003-5, art. 3
  • 2018, ch. 27, art. 35

Successions et fiducies

  •  (1) Toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit remplir une déclaration selon le formulaire prescrit à leur égard.

  • (2) La déclaration requise en vertu du présent article doit être produite dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition et porter sur l’année d’imposition.

  • (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger une fiducie à remplir une déclaration pour une année d’imposition à la fin de laquelle elle est, selon le cas :

    • a) régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime visé au paragraphe 147(15) de la Loi comme étant un régime dont l’agrément est retiré;

    • b) régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;

    • c) un organisme de bienfaisance enregistré;

    • d) régie par un arrangement de services funéraires;

    • d.1) une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;

    • e) régie par un régime enregistré d’épargne-études;

    • f) régie par un compte d’épargne libre d’impôt ou par un arrangement qui est réputé par l’alinéa 146.2(9)a) de la Loi être un tel compte;

    • g) régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité, sauf lorsque les alinéas 146.4(5)a) ou b) de la Loi s’appliquent.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/94-686, art. 51(F)
  • DORS/96-283, art. 2
  • DORS/99-22, art. 5
  • DORS/2000-13, art. 2
  • DORS/2001-216, art. 10(F)
  • 2009, ch. 2, art. 84
  • DORS/2016-30, art. 5

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fiducie de placement ouverte

    fiducie de placement ouverte Est une fiducie de placement ouverte à un moment donné la fiducie ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :

    • a) des unités de fiducies ouvertes;

    • b) des participations dans des sociétés de personnes ouvertes, au sens du paragraphe 229.1(1);

    • c) des actions du capital-actions de sociétés publiques;

    • d) toute combinaison de biens visés aux alinéas a) à c). (public investment trust)

    fiducie ouverte

    fiducie ouverte Est une fiducie ouverte à un moment donné la fiducie de fonds commun de placement dont les unités sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada. (public trust)

Obligation de communiquer des renseignements

  • (2) La fiducie qui est une fiducie ouverte au cours de son année d’imposition est tenue, dans le délai fixé au paragraphe (3) :

    • a) d’une part, de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements la concernant pour l’année en affichant ce formulaire, d’une manière qui est accessible au grand public, sur le site Web de la CDS Innovations Inc.;

    • b) d’autre part, d’aviser le ministre par écrit du moment auquel le formulaire est ainsi affiché.

Délai

  • (3) La fiducie ouverte est tenue de remplir les exigences du paragraphe (2) pour son année d’imposition dans le délai suivant :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année d’imposition;

    • b) si elle est une fiducie de placement ouverte au cours de l’année d’imposition, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 35, art. 72

Autre déclaration — fiducies

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 150(1) de la Loi, toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou des bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit fournir des renseignements à l’égard d’une fiducie, sauf celle qui figure aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) de la Loi, qui inclut le nom, l’adresse, la date de naissance dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne qui, au cours de l’année :

    • a) soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un auteur, au sens du paragraphe 17(15) de la Loi, de la fiducie;

    • b) soit peut, en raison des modalités de l’acte de fiducie ou d’un accord connexe, exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exigence prévue à l’alinéa (1)a) de fournir des renseignements concernant les bénéficiaires d’une fiducie dans une déclaration est satisfaite si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) les renseignements requis sont fournis relativement à chaque bénéficiaire de la fiducie à l’égard duquel l’identité est connue ou est déterminable moyennant un effort raisonnable de la part de la personne produisant la déclaration;

    • b) pour une fiducie, dont les bénéficiaires sont les membres d’un groupe autochtone, d’une collectivité ou de peuples autochtones qui détiennent des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou une catégorie identifiable des membres d’un groupe autochtone, d’une collectivité ou de peuples autochtones qui détiennent des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, la personne produisant la déclaration fournit une description suffisamment détaillée de la catégorie de bénéficiaires afin de déterminer avec certitude si une personne donnée est membre de cette catégorie de bénéficiaires;

    • c) pour une fiducie non visée à l’alinéa 150(1.2)h) de la Loi dont une ou plusieurs catégories d’unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée, la personne produisant la déclaration fournit les renseignements concernant les bénéficiaires de la fiducie dont les catégories d’unités ne sont pas cotées à une bourse de valeurs désignée;

    • d) pour les bénéficiaires non visés à l’un des alinéas a) à c), la personne produisant la déclaration fournit des renseignements suffisamment détaillés pour déterminer avec certitude si une personne donnée est un bénéficiaire de la fiducie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2022, ch. 19, art. 72

Date de production des déclarations

  •  (1) Toutes les déclarations requises en vertu de la présente partie doivent être produites au ministre sans avis ni demande, et, sauf disposition expressément contraire, doivent l’être au plus tard le dernier jour de février de chaque année, à l’égard de l’année civile précédente.

  • (2) Lorsqu’une personne tenue de faire une déclaration en vertu de la présente partie discontinue son entreprise ou opération, la déclaration doit être produite dans les 30 jours qui suivent la date de la discontinuation de l’entreprise ou opération et doit viser la totalité ou une partie de l’année civile précédant la discontinuation de l’entreprise ou opération pour laquelle une déclaration n’a pas déjà été produite.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 162(7.01) de la Loi, les types de déclarations de renseignements ci-après sont visés :

    Certificat pour frais de scolarité et d’inscription
    Déclaration annuelle de renseignements du compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
    Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
    Déclaration de renseignements de la partie XX – Opérateurs de plateformes numériques
    Déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC)
    Déclaration de renseignements pour l’échange international de renseignements sur les comptes financiers (partie XVIII de la Loi)
    Déclaration de renseignements pour les cotisations au régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
    Déclaration de télévirements internationaux
    État de la prestation universelle pour la garde d’enfantsRC62
    État de la rémunération payéeT4
    État des attributions et des paiements dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéficesT4PS
    État des honoraires, des commissions ou d’autres sommes payés à des non-résidents pour services rendus au CanadaT4A-NR
    État des montants attribués d’une convention de retraite (CR)T4A-RCA
    État des opérations sur titresT5008
    État des paiements contractuelsT5018
    État des prestationsT5007
    État des prestations d’assurance-emploi et autres prestationsT4E
    État des prestations du Régime de pensions du CanadaT4A(P)
    État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions)T3
    État des revenus de placementsT5
    État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du CanadaNR4
    État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sourcesT4A
    État du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraiteT4RIF
    État du revenu provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER)T4RSP
    Facteur d’équivalence pour services passés (FESP) exempté d’attestationT215
    Facteur d’équivalence rectifié (FER)T10
    Paiements contractuels de services du gouvernementT1204
    Relevé de la sécurité de la vieillesseT4A(OAS)
    Relevé des paiements de soutien agricoleAGR-1
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2013-199, art. 1
  • DORS/2015-170, art. 2
  • 2018, ch. 27, art. 36
  • 2022, ch. 19, art. 73
  • 2023, ch. 26, art. 97

Transmission électronique

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 162(7.02) de la Loi, les types de déclarations de renseignements ci-après sont visés et doivent être envoyés par voie électronique si plus de cinq déclarations de renseignements d’un type de déclaration visé doivent être produites pour une année civile :

    Certificat pour frais de scolarité et d’inscription
    Déclaration annuelle de renseignements du compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
    Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
    Déclaration de renseignements de la Partie XVIII – Échange international de renseignements sur les comptes financiers
    Déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC)
    Déclaration de renseignements pour les cotisations au régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
    Déclaration relative à un télé-virement international
    État de la prestation universelle pour la garde d’enfantsRC62
    État de la rémunération payéeT4
    État des honoraires, des commissions ou d’autres sommes payés à des non-résidents pour services rendus au CanadaT4A-NR
    État des opérations sur titresT5008
    État des paiements contractuelsT5018
    État des prestationsT5007
    État des prestations d’assurance-emploi et autres prestationsT4E
    État des prestations du Régime de pensions du CanadaT4A(P)
    État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)T3
    État des revenus de placementsT5
    État des revenus d’une société de personnesT5013
    État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du CanadaNR4
    État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sourcesT4A
    État du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraiteT4RIF
    État du revenu provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER)T4RSP
    Paiements contractuels de services du gouvernementT1204
    Placements non admissibles de régimes enregistrés d’épargne-retraite et de fonds enregistrés de revenu de retraite
    Relevé de la sécurité de la vieillesseT4A(OAS)
    Relevé des paiements de soutien agricoleAGR-1
  • (2) Pour l’application du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi, une société visée par règlement est toute société, à l’exclusion des sociétés suivantes :

    • a) une compagnie d’assurance au sens du paragraphe 248(1) de la Loi;

    • b) une société non-résidente;

    • c) la société qui produit sa déclaration en monnaie fonctionnelle au sens du paragraphe 261(1) de la Loi;

    • d) la société exonérée de l’impôt en application de l’article 149 de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/99-20, art. 1
  • DORS/2011-295, art. 1
  • DORS/2015-140, art. 1
  • 2018, ch. 27, art. 37
  • 2022, ch. 19, art. 74
  • 2023, ch. 26, art. 98

Ayants droit et autres

  •  (1) Lorsqu’une personne tenue de produire une déclaration en vertu de la présente partie est décédée, cette déclaration doit être produite par son ayant droit dans les 90 jours qui suivent la date du décès et doit viser la totalité ou une partie de l’année civile précédant la date du décès à l’égard de laquelle une déclaration n’a pas été produite.

  • (2) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, syndic ou committee et tout mandataire ou autre personne qui administre, gère, liquide, contrôle les biens, l’entreprise, la succession ou le revenu d’une personne qui n’a pas produit une déclaration requise en vertu de la présente partie, ou qui s’occupe des susdits d’autre manière, doit produire une telle déclaration.

Certificat de propriété

  •  (1) Un certificat de propriété rempli conformément à l’article 234 de la Loi doit être remis au débiteur, ou au mandataire qui procède à l’encaissement, au moment où est négocié le coupon, le titre ou le chèque mentionné dans ledit article.

  • (2) Le débiteur ou agent-payeur auquel a été remis un certificat de propriété conformément au paragraphe (1) doit le transmettre au ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois durant lequel est négocié le coupon, mandat ou chèque, selon le cas.

  • (3) L’article 234 de la Loi s’applique également au coupon ou titre au porteur négocié par ou pour une personne non-résidente qui est assujettie à l’impôt en vertu de la partie XIII de la Loi à l’égard de tel coupon ou titre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 50(F)
 

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