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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE LXXXIVRégimes de retraite et de participation aux bénéfices — déclarations et renseignements à fournir (suite)

Mécanismes de retraite sous régime gouvernemental

 Lorsqu’un montant est visé au paragraphe 8308.4(2) quant à un particulier pour une année civile relativement à son droit, conditionnel ou non, à des prestations dans le cadre d’un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental au sens du paragraphe 8308.4(1), l’administrateur du mécanisme présente au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour de février de l’année, une déclaration de renseignements indiquant ce montant.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-311, art. 12

Personnes rattachées

 Lorsqu’un particulier commence, à un moment donné après 1990 :

  • a) soit à participer à un régime de pension agréé,

  • b) soit à acquérir des prestations viagères dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé après une période au cours de laquelle il n’en acquérait pas,

chaque employeur qui participe au régime au profit du particulier et auquel celui-ci est rattaché (au sens du paragraphe 8500(3)) au moment donné, ou l’était à un moment postérieur à 1989, présente au ministre sur formulaire prescrit, dans les 60 jours suivant le moment donné, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits concernant le particulier. L’employeur qui a déjà produit une déclaration de renseignements en vertu du présent article n’a pas à le faire de nouveau.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7

Rapports aux particuliers

  •  (1) Toute personne tenue par les articles 8401 ou 8402.1 de présenter une déclaration de renseignements au ministre envoie à chaque particulier visé, au plus tard à la date limite où la déclaration doit être ainsi présentée, deux copies de la partie de la déclaration qui le concerne.

  • (2) Toute personne tenue par les articles 8402, 8402.01 ou 8403 de présenter une déclaration de renseignements au ministre envoie à chaque particulier visé, au plus tard à la date limite où la déclaration doit être ainsi présentée, une copie de la partie de la déclaration qui le concerne.

  • (3) Toute personne qui obtient, à l’égard d’un particulier, une attestation du ministre pour l’application du paragraphe 147.1(10) de la Loi relativement à un fait lié aux services passés transmet au particulier, dans les 60 jours suivant le jour où il reçoit du ministre le formulaire qui lui a été présenté en application du paragraphe 8307(1) relativement au fait et au particulier, une copie du formulaire ainsi retourné.

  • (4) Toute personne tenue par les paragraphes (1), (2) ou (3) de transmettre à un particulier un document visé à ces paragraphes l’expédie à la dernière adresse connue de celui-ci ou le lui remet en mains propres.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/96-311, art. 13
  • DORS/99-9, art. 17

Cessation de l’entreprise

 Le paragraphe 205(2) et l’article 206 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux déclarations à produire en application de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7

Renseignements à fournir

  •  (1) Lorsqu’une personne tenue de produire une déclaration de renseignements en application de l’article 8401 demande, par écrit, à une autre personne des renseignements qui lui permettront de calculer un montant à déclarer ou de remplir autrement la déclaration, l’autre personne lui fournit, dans les délais suivants, les renseignements dont elle dispose :

    • a) si la déclaration de renseignements doit être présentée au cours de l’année civile où la demande est reçue, dans les 30 jours suivant la réception de la demande;

    • b) sinon, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit cette année.

  • (2) Lorsque l’administrateur d’un régime de pension agréé demande, par écrit, à une personne des renseignements nécessaires au calcul du facteur d’équivalence pour services passés provisoire d’un particulier selon les articles 8303, 8304 ou 8308, la personne lui fournit, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, les renseignements dont elle dispose.

  • (3) Lorsque l’administrateur d’un régime de pension agréé demande, par écrit, à une personne des renseignements qui lui permettront de remplir une déclaration de renseignements à produire en application de l’article 8409, la personne lui fournit, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, les renseignements dont elle dispose.

  • (4) Lorsqu’une personne demande, par écrit, à une autre personne des renseignements qui lui permettront de déterminer, selon l’article 8304.1, le facteur d’équivalence rectifié relativement au retrait d’un particulier, au cours d’une année civile, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé (sauf des renseignements que l’autre personne est tenue de lui fournir en application du paragraphe (5)), l’autre personne lui fournit, dans les délais suivants, les renseignements dont elle dispose :

    • a) si la demande est reçue avant le 17 décembre de l’année, au plus tard le trentième jour suivant le jour de la réception de la demande;

    • b) dans les autres cas, au plus tard le quinzième jour suivant le jour de la réception de la demande ou, s’il est postérieur, le 15 janvier de l’année subséquente.

  • (5) Dans le cas où les prestations assurées à un particulier aux termes d’un régime de pension agréé (appelé « régime d’arrivée » au présent paragraphe) par suite d’un fait lié aux services passés donnent naissance à un montant de transfert de FE relativement au retrait du particulier d’une disposition à prestations déterminées d’un autre régime de pension agréé (appelé « régime de départ » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’administrateur du régime d’arrivée est tenu d’informer l’administrateur du régime de départ, par avis écrit envoyé au plus tard 30 jours après le jour où le fait lié aux services passés s’est produit, de l’existence de ce fait et de son incidence sur le calcul du facteur d’équivalence rectifié du particulier relativement à son retrait de la disposition à prestations déterminées;

    • b) l’administrateur du régime d’arrivée est tenu d’informer l’administrateur du régime de départ du montant de transfert de FE par avis écrit envoyé dans le délai applicable suivant :

      • (i) si le fait lié aux services passés est un fait à attester, au plus tard 60 jours après le jour où le ministre délivre une attestation pour l’application du paragraphe 147.1(10) de la Loi relativement au fait et au particulier,

      • (ii) dans les autres cas, au plus tard 60 jours après le jour où le fait lié aux services passés s’est produit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/99-9, art. 18

Retraits admissibles

 Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) un particulier qui a retiré une somme d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi, au moment du retrait fournit à l’émetteur, au sens du même paragraphe, du régime au cours de l’année civile du retrait ou d’une des deux années civiles suivantes, le formulaire prescrit visé au sous-alinéa 8307(3)a)(ii), accompagné d’une pièce lui demandant de remplir le formulaire relativement au retrait;

  • b) au moment de la réception de la demande, l’émetteur n’a pas transmis au particulier deux copies de la déclaration de renseignements qu’il est tenu de produire en application du paragraphe 214(1) relativement au retrait, et ne les lui transmet pas dans les 30 jours suivant cette réception,

l’émetteur remplit, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, les parties du formulaire qu’il est tenu de remplir, selon le formulaire, relativement au retrait et retourne le formulaire au particulier.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/2007-116, art. 14

Obligation de fournir des renseignements au ministre

  •  (1) Le ministre peut, par avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle lui fournisse, dans le délai raisonnable indiqué dans l’avis, les renseignements suivants :

    • a) les renseignements concernant le calcul de montants selon la partie LXXXIII;

    • b) si la personne affirme que l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi ne s’applique pas à un particulier ni à un fait lié aux services passés en raison d’une exemption réglementaire, les renseignements concernant l’affirmation;

    • c) les renseignements qui servent à déterminer si l’agrément d’un régime de pension peut être retiré.

  • (2) Si les renseignements ne sont pas fournis, l’agrément de chaque régime de pension agréé et régime de participation différée aux bénéfices auquel les renseignements se rapportent peut être retiré à compter du jour où ceux-ci devaient au plus tard être fournis.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7

Déclaration de renseignements annuelle

  •  (1) L’administrateur d’un régime de pension agréé qui est géré sous la surveillance d’un organisme de réglementation gourvernemental présente sur le formulaire prescrit selon les modalités suivantes, une déclaration de renseignements pour un exercice du régime contenant les renseignements prescrits :

    • a) dans le cas où un accord concernant les déclarations de renseignements annuelles a été conclu entre le ministre et un organisme de réglementation visé au paragraphe (2) :

      • (i) s’il s’agit d’un accord avec la Commission des régimes de retraite de l’Ontario, la déclaration est présentée au Centre des données fiscales du ministère des Finances de l’Ontario au plus tard à la date limite de production de la déclaration de renseignements exigée par celle-ci,

      • (ii) s’il s’agit d’un accord avec un autre organisme de réglementation, la déclaration est présentée à celui-ci au plus tard à la date limite de production de la déclaration de renseignements exigée par lui,

    • b) dans les autres cas, la déclaration est présentée au ministre au plus tard le 180e jour suivant la fin de l’exercice.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les organismes de réglementation suivants ont conclu avec le ministre un accord concernant les déclarations de renseignements annuelles :

    • a) la Commission des régimes de retraite de l’Ontario;

    • b) le Superintendent of Pensions de la province de la Nouvelle-Écosse;

    • c) le surintendant des pensions de la province du Nouveau-Brunswick;

    • d) le surintendant des pensions de la province du Manitoba;

    • e) le Superintendent of Pensions de la province de la Colombie-Britannique.

  • (3) L’administrateur d’un régime de pension agréé avise le ministre par écrit, dans les 60 jours suivant la répartition définitive des biens détenus dans le cadre du régime, de la date de la répartition et de la méthode de règlement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/95-64, art. 7
  • DORS/96-127, art. 1

Rapports actuariels

 L’administrateur d’un régime de pension agréé comportant une disposition à prestations déterminées présente au ministre, sur demande de celui-ci signifiée à personne ou par courrier recommandé ou certifié et dans le délai raisonnable précisé dans la demande, un rapport établi par un actuaire, étayé d’hypothèses raisonnables et conforme aux principes actuariels généralement reconnus, qui contient les renseignements exigés par le ministre relativement aux dispositions à prestations déterminées du régime.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7

PARTIE LXXXVRégimes de pension agréés

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bénéficiaire

    bénéficiaire Personne qui a le droit, à cause de la participation d’un particulier à un régime de pension, de recevoir, après le décès du particulier, des prestations prévues par le régime. (beneficiary)

    employeur remplacé

    employeur remplacé S’entend, quant à un employeur donné, d’un employeur (appelé « vendeur » à la présente définition) qui dispose, notamment par vente ou cession, de tout ou partie de son entreprise ou de son exploitation, ou de tout ou partie des actifs afférents, en faveur de l’employeur donné ou d’un autre employeur qui, après la disposition, devient un employeur remplacé quant à l’employeur donné, dans le cas où l’ensemble des employés du vendeur, ou un nombre important de ceux-ci, deviennent, par suite de la disposition, les employés de l’acquéreur de l’entreprise, de l’exploitation ou des actifs. (predecessor employer)

    indice des prix à la consommation

    indice des prix à la consommation L’indice des prix à la consommation pour un mois, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. (Consumer Price Index)

    invalide

    invalide Se dit du particulier souffrant d’une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’accomplir les tâches de l’emploi qu’il occupait avant la déficience. (disabled)

    invalidité totale et permanente

    invalidité totale et permanente Déficience physique ou mentale d’un particulier qui l’empêche d’occuper l’emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa formation ou son expérience et qui durera vraisemblablement jusqu’à son décès. (totally and permanently disabled)

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension Pour une année civile, s’entend au sens de l’article 18 du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)

    minimum RRI

    minimum RRI Le minimum RRI pour une année, relativement à une personne qui est soit un participant d’un régime de retraite individuel, soit un bénéficiaire du régime qui, au décès du participant, était l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) dans le cas où le régime compte une seule de ces personnes, le minimum qui serait déterminé selon le paragraphe 146.3(1) de la Loi pour l’année relativement au régime si celui-ci était un fonds enregistré de revenu de retraite détenant les mêmes biens que ceux détenus par le régime et si la personne était le rentier du fonds;

    • b) dans les autres cas, le minimum qui serait déterminé selon le paragraphe 146.3(1) de la Loi si la personne était le rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite et si la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l’année était déterminée selon la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du régime au début de l’année,
      B
      le montant du passif actuariel relatif aux prestations payables à la personne aux termes du régime au début de l’année,
      C
      le montant du passif actuariel relatif à l’ensemble des prestations payables aux termes du régime au début de l’année. (IPP minimum amount)
    montant perdu

    montant perdu Montant, dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension, auquel le participant au régime cesse d’avoir droit, sauf la partie éventuelle d’un tel montant qui est payable :

    • a) soit au bénéficiaire du participant par suite du décès de celui-ci;

    • b) soit à l’époux, au conjoint de fait, à l’ex-époux ou à l’ancien conjoint de fait du participant par suite de l’échec de leur mariage ou union de fait. (forfeited amount)

    moyenne de l’indice des prix à la consommation

    moyenne de l’indice des prix à la consommation Quotient obtenu, pour une année civile, par la division, par 12, du total des montants représentant chacun l’indice des prix à la consommation pour un mois compris dans la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année civile précédente. (average Consumer Price Index)

    participant actif

    participant actif Participant à un régime de pension au cours d’une année civile qui acquiert des prestations aux termes de la disposition à prestations déterminées du régime pour tout ou partie de l’année ou qui verse, ou pour le compte duquel sont versées, des cotisations se rapportant à l’année aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime. (active member)

    période admissible d’absence temporaire

    période admissible d’absence temporaire Période d’un particulier quant à un employeur, tout au long de laquelle le particulier ne rend pas de services à l’employeur en raison d’un congé, d’une mise en disponibilité, d’une grève, d’un lock-out ou d’un autre concours de circonstances que le ministre juge acceptable, à l’exclusion des périodes suivantes :

    • a) celle qui comprend une période d’invalidité;

    • b) celle au cours de laquelle l’employé est, à un moment donné après 1990, rattaché à l’employeur. (eligible period of temporary absence)

    période admissible de prestations au survivant

    période admissible de prestations au survivant Période, applicable à la personne à charge d’un particulier au moment du décès de celui-ci, commençant le jour du décès du particulier et se terminant au dernier en date des jours suivants :

    • a) si la personne à charge a moins de 19 ans tout au long de l’année civile qui comprend le jour du décès du particulier, le premier en date des jours suivants :

      • (i) le 31 décembre de l’année civile où elle atteint 18 ans,

      • (ii) le jour où elle décède;

    • b) si la personne à charge fréquente un établissement d’enseignement à plein temps au dernier en date du jour du décès du particulier et du 31 décembre de l’année civile où elle atteint 18 ans, le jour où elle cesse de le faire;

    • c) si, au décès du particulier, la personne était à la charge de celui-ci en raison d’une infirmité mentale ou physique, le jour où elle cesse d’être infirme ou, en l’absence d’un tel jour, le jour où elle décède. (eligible survivor benefit period)

    période admissible de salaire réduit

    période admissible de salaire réduit Période d’un employé, quant à un employeur, (sauf celle qui comprend une période d’invalidité de l’employé et celle au cours de laquelle l’employé est, à un moment donné après 1990, rattaché à l’employeur) qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle commence après que l’employé a accompli au moins 36 mois de services auprès de l’employeur ou d’employeurs remplacés;

    • b) il s’agit d’une période tout au long de laquelle l’employé rend des services à l’employeur;

    • c) il s’agit d’une période tout au long de laquelle la rémunération que l’employé reçoit de l’employeur est inférieure à celle qu’il aurait pu raisonnablement s’attendre à recevoir de celui-ci s’il lui avait rendu des services de façon régulière tout au long de la période (compte tenu des services qu’il lui a rendus avant la période) et si son taux de rémunération avait été proportionnel à son taux de rémunération avant la période. (eligible period of reduced pay)

    période d’invalidité

    période d’invalidité Période tout au long de laquelle un particulier est invalide. (period of disability)

    personne à charge

    personne à charge Père, mère, grand-père, grand-mère, frère, soeur, enfant ou petit-enfant d’un particulier aux besoins duquel celui-ci subvient au moment de son décès et qui, selon le cas :

    • a) est âgé de moins de 19 ans et n’atteindra pas 19 ans au cours de l’année civile qui comprend ce moment;

    • b) fréquente à plein temps un établissement d’enseignement;

    • c) est à la charge du particulier à cause d’une infirmité mentale ou physique. (dependant)

    plafond des prestations déterminées

    plafond des prestations déterminées Quant à une année civile, le plus élevé des montants suivants :

    • a) 1 722,22 $;

    • b) le neuvième du plafond des cotisations déterminées pour l’année. (defined benefit limit)

    prestation de pension de l’État

    prestation de pension de l’État Montant payable périodiquement en vertu du Régime de pensions du Canada, d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, ou de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à l’exclusion des prestations pour invalidité, des prestations consécutives au décès et des prestations au survivant prévues par ces lois. (public pension benefits)

    prestation de raccordement

    prestation de raccordement Prestation de retraite payable à un participant aux termes de la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension pour une période se terminant au plus tard à une date déterminable au début du versement des prestations. (bridging benefits)

    prestation de retraite

    prestation de retraite Prestation prévue pour un particulier par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension qui est payable périodiquement. (retirement benefits)

    prestation viagère

    prestation viagère

    • a) Prestation de retraite prévue pour un participant par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension qui, une fois le versement commencé, lui est payable jusqu’à son décès, sauf si elle est rachetée ou que son versement est suspendu;

    • b) il est entendu que les prestations de retraite prévues pour un participant par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension conformément à l’alinéa 8506(1)e.1) sont des prestations viagères. (lifetime retirement benefits)

    profession liée à la sécurité publique

    profession liée à la sécurité publique Les professions suivantes :

    • a) pompier;

    • b) policier;

    • c) agent des services correctionnels;

    • d) contrôleur de la circulation aérienne;

    • e) pilote de ligne;

    • f) travailleur paramédical. (public safety occupation)

    régime désigné

    régime désigné S’entend au sens de l’article 8515. (designated plan)

    régime exclu

    régime exclu S’entend, selon le cas :

    • a) d’un régime existant qui comportait une disposition à prestations déterminées le 27 mars 1988;

    • b) d’un régime de pension institué en vue d’assurer des prestations à un ou plusieurs particuliers aux termes d’une disposition à prestations déterminées en remplacement des prestations auxquelles ils avaient droit aux termes d’une telle disposition d’un autre régime exclu, indépendamment du fait que des prestations soient aussi assurées à d’autres particuliers. (grandfathered plan)

    régime existant

    régime existant Régime de pension qui était un régime de pension agréé le 27 mars 1988 ou qui a fait l’objet d’une demande d’agrément avant le 28 mars 1988, y compris le régime de pension institué avant cette date aux termes d’une loi fédérale par laquelle les cotisations des participants sont réputées être des cotisations à un régime de pension agréé. (existing plan)

    régime interentreprises

    régime interentreprises L’un ou l’autre des régimes suivants pour une année civile :

    • a) régime de pension à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre, au début de l’année ou à la date postérieure de l’année où le régime est institué, à ce que le pourcentage des participants actifs du régime — qui sont au service d’un seul employeur participant ou d’un groupe lié d’employeurs participants — ne dépasse 95 pour cent à aucun moment de l’année, sauf le régime à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de la participation de plusieurs employeurs consiste à tirer profit des dispositions applicables uniquement aux régimes interentreprises selon la Loi et son règlement d’application;

    • b) régime de pension qui est, au cours de l’année, un régime interentreprises déterminé.

    Pour l’application de la présente définition, les sociétés qui sont liées entre elles du seul fait qu’elles sont toutes deux contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont réputées ne pas être liées. (multi-employer plan)

    services validables

    services validables Périodes pour lesquelles des prestations viagères sont assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension. (pensionable service)

    surplus

    surplus La fraction éventuelle du montant détenu à un moment donné dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension qui n’a pas été attribuée aux participants et qu’il n’est pas raisonnable d’imputer aux montants suivants :

    • a) les montants perdus dans le cadre de la disposition ou les revenus du régime qu’il est raisonnable d’imputer à ces montants;

    • b) les cotisations qu’un employeur verse aux termes de la disposition et qui seront attribuées aux participants dans le cadre de l’attribution régulière;

    • c) les revenus du régime (sauf ceux qu’il est raisonnable d’imputer au surplus afférent à la disposition avant le moment donné) à attribuer aux participants dans le cadre de l’attribution régulière de tels revenus. (surplus)

  • (1.1) La définition de surplus au paragraphe (1) s’applique dans le cadre du paragraphe 147.3(7.1) de la Loi.

  • (1.2) La définition de employeur remplacé au paragraphe (1) s’applique au paragraphe 147.2(8) de la Loi.

  • (1.3) Pour déterminer, selon le paragraphe 8507(3), si une période d’une année civile est une période admissible d’un particulier au cours de l’année relativement à un employeur, la définition de période admissible de salaire réduit au paragraphe (1) est, relativement au particulier et à l’employeur pour l’année civile 2020 ou 2021, modifiée comme suit :

    • a) s’appliquer compte non tenu de son alinéa a);

    • b) avoir le libellé ci-après à son alinéa c) :

      • c) il s’agit d’une période tout au long de laquelle la rémunération que l’employé reçoit de l’employeur est inférieure à celle reçue avant la période. (eligible period of reduced pay)

  • (2) Les termes de la présente partie qui sont définis au paragraphe 147.1(1) de la Loi ou dans la partie LXXXIII s’entendent au sens de ces dispositions.

  • (3) Pour l’application de la présente partie, une personne est rattachée à un employeur à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :

    • a) elle est, directement ou indirectement, propriétaire d’au moins 10 pour cent des actions émises d’une catégorie du capital-actions de l’employeur ou de toute société liée à celui-ci;

    • b) elle a un lien de dépendance avec l’employeur;

    • c) elle est un actionnaire déterminé de l’employeur par application de l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) de la Loi.

    Pour l’application du présent paragraphe :

    • d) une personne est réputée propriétaire, à un moment donné, de chaque action du capital-actions d’une société appartenant, à ce moment, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance;

    • e) lorsqu’une fiducie est propriétaire d’actions du capital- actions d’une société à un moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (i) si la part d’un bénéficiaire sur le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice d’un pouvoir discrétionnaire, chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé propriétaire, à ce moment, de toutes les actions qui appartiennent à la fiducie,

      • (ii) dans les autres cas, chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé propriétaire, à ce moment, de la fraction des actions qui appartiennent à la fiducie, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande, à ce moment, de tous les droits de bénéficiaire dans la fiducie;

    • f) chaque associé d’une société de personnes est réputé propriétaire, à un moment donné, de la fraction des actions du capital-actions d’une société qui appartiennent à la société de personnes à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes et la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de tous les associés de la société de personnes;

    • g) la personne qui a, à un moment donné, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, à des actions du capital-actions d’une société, ou le droit de les acquérir, est réputée propriétaire de ces actions à ce moment s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’existence du droit consiste à ce que la personne ne soit pas rattachée à un employeur.

  • (4) Pour l’application de la présente partie, le cadre ou fonctionnaire qui reçoit une rémunération en raison de sa charge est réputé, pour toute période au cours de laquelle il occupe cette charge, être au service de la personne qui lui verse la rémunération et rendre des services à cette personne.

  • (5) Pour l’application de la présente partie, est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.

  • (6) Pour déterminer une variable prévue par la présente partie, une période n’est comptée dans un ensemble de périodes qui remplissent certaines conditions que si elle ne fait pas partie d’une période plus longue qui remplit les mêmes conditions.

  • (7) Pour l’application de la définition de participant actif au paragraphe (1), du sous-alinéa 8503(3)a)(v) et des alinéas 8504(7)d), 8506(2)c.1) et 8507(3)a), est réputée être une cotisation versée pour le compte d’un particulier à un moment donné aux termes de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé la fraction d’un montant attribué au particulier à ce moment aux termes de la disposition qui est imputable :

    • a) soit aux montants perdus dans le cadre de la disposition ou aux revenus du régime qu’il est raisonnable d’imputer à ces montants;

    • b) soit à un surplus afférent à la disposition;

    • c) soit à un bien transféré à la disposition relativement au surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime ou d’un autre régime de pension agréé;

    • d) soit à un bien transféré à la disposition relativement au surplus afférent, selon le cas, à une autre disposition à cotisations déterminées du régime ou à une disposition à cotisations déterminées d’un autre régime de pension agréé.

  • (8) Lorsque le particulier qui a le droit de recevoir des prestations (appelées « prestations de participant » au présent paragraphe) dans le cadre d’un régime de pension en raison de sa participation au régime a aussi le droit de recevoir d’autres prestations (appelées « prestations de non-participant » au présent paragraphe) dans le cadre du régime ou d’un autre régime de pension en raison seulement de la participation d’un autre particulier au régime ou à l’autre régime, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour déterminer si les prestations de participant sont permises par la présente partie, il n’est pas tenu compte des prestations de non-participant;

    • b) pour déterminer si les prestations de non-participant sont permises par la présente partie, il n’est pas tenu compte des prestations de participant;

    • c) pour calculer le facteur d’équivalence, le facteur d’équivalence rectifié ou le facteur d’équivalence pour services passés du particulier en vertu de la partie LXXXIII, il n’est pas tenu compte des prestations de non-participant.

  • (9) Pour l’application de l’alinéa 147.3(6)b) de la Loi et des sous-alinéas 8502d)(iv) et 8503(2)h)(iii), dans le cas où une somme est transférée conformément au paragraphe 147.3(3) de la Loi à une disposition à prestations déterminées (appelée « disposition courante » au présent paragraphe) d’un régime de pension agréé à partir d’une disposition à prestations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) d’un autre régime de pension agréé pour le compte de l’ensemble des participants, ou d’un nombre important de ceux-ci, dont les prestations prévues par l’ancienne disposition sont remplacées par des prestations prévues par la disposition courante, chaque cotisation pour services courants versée à un moment donné aux termes de l’ancienne disposition par un participant dont les prestations sont ainsi remplacées est réputée être une cotisation pour services courants versée par le participant à ce moment aux termes de la disposition courante.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/94-686, art. 76(F), 78(F) et 79(F)
  • DORS/95-64, art. 8
  • DORS/99-9, art. 19
  • DORS/2001-67, art. 5
  • DORS/2001-188, art. 8
  • DORS/2003-328, art. 7
  • DORS/2005-264, art. 24
  • 2007, ch. 35, art. 82
  • DORS/2007-116, art. 15
  • 2011, ch. 24, art. 93
  • 2013, ch. 34, art. 407
  • DORS/2021-127, art. 3
 

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