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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE LXXXVIIOrganismes de services nationaux dans le domaine des arts

 Pour l’application de l’alinéa 149.1(6.4)d) de la Loi, les conditions que doit remplir un organisme de services nationaux dans le domaine des arts sont les suivantes :

  • a) il s’agit d’un organisme :

    • (i) qui est, par l’effet de l’alinéa 149(1)l) de la Loi, exonéré de l’impôt prévu à la partie I de la Loi,

    • (ii) qui représente, dans une langue officielle du Canada, une communauté d’artistes d’un ou de plusieurs des secteurs d’activité que sont le théâtre, l’opéra, la musique, la danse, la peinture, la sculpture, le dessin, l’artisanat, le design, la photographie, les arts littéraires, le cinéma, l’enregistrement sonore et les autres arts audiovisuels,

    • (iii) dont aucune partie du revenu ne peut être versée aux propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou disposants de l’organisme, ni servir à leur avantage personnel, sauf si le versement est fait en règlement de services rendus ou représente un montant auquel l’alinéa 56(1)n) de la Loi s’applique quant au bénéficiaire,

    • (iv) dont toutes les ressources sont consacrées aux activités et objectifs exposés dans sa plus récente demande de désignation présentée au ministre du Patrimoine canadien conformément à l’alinéa 149.1(6.4)a) de la Loi,

    • (v) dont plus de la moitié des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres responsables n’ont entre eux aucun lien de dépendance,

    • (vi) dont au plus 50 % des biens qui lui ont été fournis ou versés, de quelque façon, l’ont été par une personne ou par les membres d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance; pour l’application du présent sous-alinéa, ne sont pas assimilés à une personne ou aux membres d’un groupe Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée ou tout cercle et ou toute association visés à l’alinéa 149(1)l) de la Loi;

  • b) les activités de l’organisme (y compris, le cas échéant, les négociations collectives pour le compte de son secteur d’activité sous le régime de la Loi sur le statut de l’artiste, pourvu qu’il ne s’agisse pas de son activité principale) se limitent à une ou plusieurs des activités suivantes :

    • (i) la promotion d’une ou de plusieurs formes d’expression artistique,

    • (ii) la réalisation de recherches sur une ou plusieurs formes d’expression artistique,

    • (iii) le parrainage d’expositions ou de représentations artistiques,

    • (iv) la représentation des intérêts du milieu artistique ou d’un secteur de celui-ci (mais non de particuliers) devant tout organisme public, notamment les organismes judiciaires, quasi-judiciaires et gouvernementaux,

    • (v) l’organisation, à l’intention de ses membres, d’ateliers, de colloques, de programmes de formation et de programmes de perfectionnement semblables relatifs aux arts dont la valeur des avantages qu’ils procurent aux membres est à inclure, en application de l’alinéa 56(1)aa) de la Loi, dans le calcul du revenu de ceux-ci,

    • (vi) l’éducation du public au sujet du milieu artistique ou du secteur représenté,

    • (vii) l’organisation et le parrainage de congrès, de conférences, de concours et d’activités spéciales se rapportant au milieu artistique ou au secteur représenté,

    • (viii) la réalisation d’études et d’enquêtes artistiques intéressant les membres de l’organisme et se rapportant au milieu artistique ou au secteur représenté,

    • (ix) le maintien, en tant que service d’information, de centres de ressources et de banques de données se rapportant au milieu artistique ou au secteur représenté,

    • (x) la diffusion de renseignements sur le milieu artistique ou le secteur représenté,

    • (xi) le versement de montants auxquels l’alinéa 56(1)n) de la Loi s’applique quant au bénéficiaire et se rapportant au milieu artistique ou au secteur représenté.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-140, art. 16
  • DORS/94-686, art. 51(F)
  • DORS/2007-116, art. 18
  • DORS/2010-93, art. 40
  • DORS/2011-188, art. 28

PARTIE LXXXVIIIModifications et dispositifs adaptés aux besoins des handicapés

 Pour l’application de l’alinéa 29(1)qq) de la Loi, les rénovations et transformations visées sont les suivantes :

  • a) l’installation :

    • (i) soit d’une rampe intérieure ou extérieure,

    • (ii) soit d’un ouvre-porte électrique à commande manuelle;

  • b) la modification d’une salle de bain, d’un ascenseur ou d’une porte pour en faciliter l’utilisation par une personne en fauteuil roulant.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/93-565, art. 1

 Pour l’application de l’alinéa 20(1)rr) de la Loi, les appareils et le matériel visés sont les suivants :

  • a) les indicateurs d’étage pour cabine d’ascenseur, notamment les panneaux en braille ou les signaux sonores, destinés aux handicapés visuels;

  • b) les avertisseurs d’incendie à signal visuel, les dispositifs d’écoute pour les réunions ou les appareils téléphoniques, destinés aux handicapés auditifs;

  • c) les accessoires pour ordinateurs (matériel et logiciels) conçus en fonction d’une déficience.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/93-565, art. 1
  • DORS/95-182, art. 1

PARTIE LXXXIXEntités visées par rapport à certaines règles

Organisations internationales

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 110(1)f)(iii) et de l’alinéa 126(3)a) de la Loi, les organisations internationales ci-après sont visées :

    • a) les Nations Unies;

    • b) toute organisation internationale qui est une institution spécialisée reliée aux Nations Unies conformément à l’article 63 de la Charte des Nations Unies.

    Organisations non gouvernementales internationales
  • (2) Pour l’application du sous-alinéa 110(1)f)(iv) de la Loi, les organisations non gouvernementales internationales suivantes sont visées :

    • a) l’Association du transport aérien international;

    • b) la Société internationale de télécommunications aéronautiques;

    • c) l’Agence mondiale antidopage.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/95-202, art. 1
  • DORS/2003-83, art. 1
  • 2013, ch. 40, art. 115

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 412]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2003-83, art. 2
  • 2013, ch. 34, art. 412

PARTIE LXXXIX.1Subventions salariale et pour le loyer COVID-19

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2020-207, art. 1
  • DORS/2020-284, art. 1
]
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de entité déterminée au paragraphe 125.7(1) de la Loi, les entités suivantes sont visées :

    • a) une société à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) elle est visée à l’alinéa 149(1)d.5) de la Loi,

      • (ii) au moins 90 % des actions ou du capital de la société appartiennent à un ou plusieurs gouvernements autochtones (au sens du paragraphe 241(10) de la Loi) — ou corps dirigeants autochtones similaires — visés à l’alinéa 149(1)c) de la Loi,

      • (iii) elle exploite une entreprise;

    • b) une société à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) elle est visée à l’alinéa 149(1)d.6) de la Loi,

      • (ii) les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital de la société appartiennent à l’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :

        • (A) soit un gouvernement autochtone (au sens du paragraphe 241(10) de la Loi) — ou un corps dirigeant autochtone similaire — visé à l’alinéa 149(1)c) de la Loi,

        • (B) soit une société visée au présent alinéa ou à l’alinéa a),

      • (iii) elle exploite une entreprise;

    • c) une société de personnes, dont chacun des associés est :

      • (i) soit une entité déterminée,

      • (ii) soit un gouvernement autochtone (au sens du paragraphe 241(10) de la Loi) — ou un corps dirigeant autochtone similaire — visé à l’alinéa 149(1)c) de la Loi;

    • d) une société de personnes, relativement à une période d’admissibilité si, tout au long de la période d’admissibilité, l’énoncé de la formule ci-après s’avère :

      A ≤ 0,5B

      où :

      A
      représente le total des sommes, dont chacune est la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes détenue — directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes — par une personne ou une société de personnes, sauf une entité déterminée,
      B
      la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes;
    • e) une personne visée aux alinéas 149(1)g) ou h) de la Loi;

    • f) une personne ou une société de personnes qui exploite une école privée ou un collège privé.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 125.7(1) de la Loi, une entité touristique ou d’accueil admissible, pour une période d’admissibilité, s’entend d’une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle a une réduction du revenu d’une année antérieure supérieure ou égale à 40 %;

    • b) le total des sommes dont chacune représente son revenu admissible pour la période de référence antérieure relativement à une période d’admissibilité comprise entre la première période d’admissibilité et la treizième période d’admissibilité (mais seulement l’une de la dixième période d’admissibilité ou de la onzième période d’admissibilité) était principalement tiré de l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités suivantes :

      • (i) l’exploitation ou la gestion d’une installation fournissant de l’hébergement de courte durée, telle qu’un hôtel, un motel, un chalet, un gîte touristique ou une auberge de jeunesse,

      • (ii) la préparation et le service de repas, de repas légers et de boissons faits sur commande pour consommation immédiate sur place ou ailleurs (étant entendu que l’exploitation d’une installation dont l’activité principale consiste à vendre au détail des produits alimentaires ou des boissons est exclue, tel un supermarché ou un dépanneur), y compris un restaurant, un camion de cuisine de rue, une cafétéria, un traiteur, un café-restaurant, un comptoir de vente d’aliments, un bar, un pub ou une boîte de nuit,

      • (iii) l’exploitation d’une agence de voyage ou à titre de voyagiste, y compris :

        • (A) effectuer des activités au profit de voyagistes, de sociétés de transport et d’établissements d’hébergement de courte durée, en vue de vendre des services de préparation de voyages, des circuits touristiques ainsi que des services d’hébergement,

        • (B) planifier, mettre sur pied et commercialiser des circuits touristiques,

      • (iv) l’organisation, la promotion, la tenue, l’appui ou la participation à des activités qui répondent aux intérêts de leurs clients en matière de culture ou d’art, y compris les spectacles en direct ou les expositions destinés au grand public,

      • (v) la préservation et l’exposition des objets, des lieux et des merveilles naturelles d’intérêt historique, culturel ou éducatif, tels que l’exploitation d’un musée, d’un site historique et patrimonial, d’un zoo, d’un jardin botanique ou d’un parc naturel,

      • (vi) l’organisation, la promotion ou l’appui de visites et de trajets touristiques, telles que les croisières de plaisance ou les croisières-restaurants, les excursions en train à vapeur, les randonnées de plaisance en véhicule hippomobile, les tours en hydroglisseur ou en montgolfière ou les services de forfaits de pêche,

      • (vii) la prestation de services d’autobus nolisés si, selon le cas :

        • (A) les autobus ne suivent pas des lignes régulières et des horaires établis,

        • (B) le véhicule complet est loué, plutôt que des sièges individuels,

      • (viii) l’exploitation ou la gestion de parcs d’attractions ou de jardins thématiques qui comprennent :

        • (A) l’exploitation de diverses attractions, telles que manèges, tours aquatiques, jeux, spectacles ou expositions thématiques,

        • (B) la location en concession d’espaces pour ces exploitations,

      • (ix) l’exploitation ou la gestion d’une installation ou la prestation de services qui permettent aux clients de participer à des activités de loisirs (à l’exclusion du golf, de cours de golf et de la propriété ou l’exploitation d’une installation qui est un terrain de golf, un champ d’entraînement pour le golf ou un chalet de golf, des clubs de loisirs, des clubs de sports professionnels, des équipes ou des ligues ou des installations utilisées principalement par de telles organisations), notamment :

        • (A) les centres de sports récréatifs et de conditionnement physique,

        • (B) les centres de ski alpin et de ski de fond/planche à neige, avec l’équipement nécessaire, comme les remonte-pentes (notamment les revenus provenant de services de location de matériel et des cours de ski et de planche à neige offerts au centre),

        • (C) l’exploitation d’installations d’amarrage et de gardiennage pour les propriétaires de bateaux de plaisance et la prestation, le cas échéant, de services connexes (ventes de carburant et d’accastillage, réparation et entretien des bateaux et locations),

        • (D) l’exploitation d’installations et de services de loisirs et de divertissement, y compris les établissements dont l’activité principale consiste à entretenir des appareils de divertissement actionnés par des pièces de monnaie ou des jetons autres que des appareils de jeux de hasard, dans des locaux exploités par d’autres,

        • (E) d’autres activités de divertissement, comme les clubs de sports amateurs, les équipes ou ligues, la danse de bal, la descente de rivière en radeau pneumatique, les clubs de curling, le mini-golf et le jeu de quilles,

      • (x) l’exploitation ou la gestion de terrains, avec ou sans service, destinés à héberger des campeurs et leur équipement pour des tentes, des tentes remorques, des roulottes et des véhicules récréatifs, à l’exclusion de terrains de maisons mobiles,

      • (xi) l’exploitation ou la gestion de camps récréatifs d’hébergement comme les camps pour enfants, les camps de vacances familiaux ou des refuges d’aventures de plein air,

      • (xii) l’exploitation ou la gestion d’un camp de chasse ou d’un camp de pêche,

      • (xiii) l’exploitation ou la gestion d’un magasin de vente au détail hors taxes à un poste frontalier terrestre où les États-Unis sont la seule voie de sortie,

      • (xiv) l’exploitation ou la gestion d’une installation dont l’activité principale est la présentation de films, comme un cinéma ou un ciné-parc,

      • (xv) l’exploitation ou la gestion de salles de jeux tel un centre familial d’amusement, un centre intérieur de jeux, une arcade ou une salle de jeux vidéo,

      • (xvi) l’exploitation d’une installation permettant à des passagers d’embarquer à bord d’un bateau de croisière et d’en débarquer,

      • (xvii) l’exploitation ou la gestion d’un aéroport, notamment la location de hangars et la prestation des services de manutention des bagages, de manutention du fret et de stationnement des aéronefs,

      • (xviii) l’exploitation ou la gestion d’un casino,

      • (xix) la promotion d’une destination ou d’une région au Canada dans le but d’attirer le tourisme,

      • (xx) l’organisation, la planification, la promotion, la tenue ou l’appui :

        • (A) de conventions, de salons professionnels ou, de festivals,

        • (B) de mariages, de fêtes ou d’événements similaires,

      • (xxi) la promotion des intérêts des membres d’une organisation, ou d’une association, sectorielle, si les activités principales des membres sont visées à l’un des sous-alinéas (i) à (xx).

Note marginale :Définitions

  •  (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    restrictions sanitaires partielles

    restrictions sanitaires partielles S’entend des restrictions sanitaires au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi si les alinéas f) à h) de cette définition étaient remplacés par ce qui suit :

    • f) suite au décret ou à la décision, certaines ou toutes les activités de l’entité déterminée — ou du locataire déterminé — prenant place au bien admissible, ou afférentes au bien admissible, doivent être réduites (dans la mesure où il est raisonnable de s’attendre à ce que l’entité déterminée — ou le locataire déterminé — ait, n’eût été le décret ou la décision, continué ces activités) d’au moins 50 % par le biais d’une limite à la capacité d’accueil ou de restrictions semblables;

    • g) l’ordonnance de restriction des activités visée à l’alinéa f) couvre une période d’au moins une semaine. (partial public health restriction)

    restrictions sanitaires partielles admissibles

    restrictions sanitaires partielles admissibles Pour une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité, s’entend de la situation suivante :

    • a) d’une part, un ou plusieurs de ses biens admissibles — ou ceux d’un ou plusieurs locataires déterminés (au sens de la définition de restrictions sanitaires) de l’entité déterminée — sont assujettis à des restrictions sanitaires partielles pendant au moins sept jours au cours de la période d’admissibilité;

    • b) d’autre part, il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 50 % de son revenu admissible — et de celui des locataires déterminés de l’entité déterminée — pour la période de référence antérieure provenait des activités réduites visées à l’alinéa f) de la définition de restrictions sanitaires partielles. (qualifying partial public health restriction)

  • (1) Pour l’application de la division b)(iv)(B) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi, le montant prescrit par règlement relativement à une entité admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité :

    • a) visée aux septième et huitième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi,

      • (ii) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi;

    • b) visée aux neuvième et dixième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

      • (i) 500 $,

      • (ii) le moindre de :

        • (A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,

        • (B) 573 $;

    • c) visée aux périodes d’admissibilité entre la onzième et la dix-neuvième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

      • (i) 500 $,

      • (ii) le moindre de :

        • (A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,

        • (B) 595 $.

    • d) visée à la vingtième période d’admissibilité ou une période d’admissibilité ultérieure, est zéro.

  • Note marginale :Pourcentage de base

    (2) Le pourcentage déterminé pour l’application de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à une entité déterminée, pour la vingt-quatrième période d’admissibilité à la vingt-sixième période d’admissibilité, est le plus élevé des pourcentages suivants :

    • a) le pourcentage déterminé pour l’entité déterminée pour la période d’admissibilité en vertu de l’alinéa l) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la Loi compte non tenu du présent paragraphe;

    • b) le moindre de 75 % et du pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité, si, pour cette période d’admissibilité, à la fois :

      • (i) le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée est supérieur ou égal à 25 %,

      • (ii) une des conditions ci-après est remplie :

        • (A) l’entité déterminée est assujettie à des restrictions sanitaires admissibles,

        • (B) l’entité déterminée est assujettie à des restrictions sanitaires partielles admissibles.

  • (3) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 3]

  • (4) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 3]

  • (5) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 3]

  • (6) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 3]

  • (7) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 3]

  • (8) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 4]

 

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