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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE XCIInstitutions financières — revenu provenant de titres de créance déterminés (suite)

Règles de régularisation — Cas spéciaux et transition

Note marginale :Titre convertible

  •  (1) Pour l’application de l’article 9102, si les modalités d’un titre de créance déterminé d’un contribuable confèrent à celui-ci le droit d’échanger le titre contre des actions du débiteur ou d’une société liée à ce dernier, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), il n’est pas tenu compte du droit, qu’il ait été exercé ou non;

    • b) si au moins 5 % du coût du titre pour le contribuable est attribuable au droit, ce coût est réputé être égal à l’excédent du coût sur sa partie qui est attribuable au droit.

  • (2) [Abrogé, DORS/2009-222, art. 7]

  • Note marginale :Modification du titre

    (3) Si les modalités d’un titre de créance déterminé d’un contribuable sont modifiées à un moment donné d’une année d’imposition en vue de changer l’échéance ou le montant d’un paiement à faire dans le cadre du titre à ce moment ou par la suite, les rendements courus, relativement au contribuable, pour l’année et pour chacune des années d’imposition postérieures sont déterminés de nouveau en vertu de l’article 9102 au moyen d’une méthode raisonnable qui tient pleinement compte, dans le calcul de ces rendements, de tout changement apporté aux paiements à faire dans le cadre du titre.

  • Note marginale :Titres acquis avant l’application des règles sur les institutions financières

    (4) Dans le cas où un contribuable détenait un titre de créance déterminé au début de sa première année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe) pour laquelle le paragraphe 142.3(1) de la Loi s’est appliqué à lui relativement au titre, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le rendement couru du titre, relativement au contribuable, pour l’année initiale ou pour une année d’imposition postérieure ne comprend pas une somme dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure à l’année initiale;

    • b) dans le cas où des intérêts sur le titre pour une période antérieure à l’année initiale deviennent à recevoir ou sont reçus par le contribuable au cours d’une année d’imposition donnée qui correspond à l’année initiale ou à une année d’imposition postérieure et où tout ou partie de ces intérêts ne seraient pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition en l’absence du présent alinéa, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est inclus dans le calcul du rendement couru du titre pour l’année donnée relativement au contribuable :

      • (i) la partie des intérêts qui ne serait pas incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition,

      • (ii) la partie du coût du titre pour le contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la partie d’intérêts visée au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Intérêts payés d’avance — règle transitoire

    (5) Dans le cas où, avant novembre 1994 et au cours d’une année d’imposition s’étant terminée après le 22 février 1994, un contribuable a reçu une somme dans le cadre d’un titre de créance déterminé en règlement total ou partiel de l’obligation du débiteur de verser des intérêts pour une période postérieure à l’année, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la somme peut, au choix du contribuable, être incluse dans le calcul du rendement couru du titre pour l’année relativement au contribuable;

    • b) si la somme est ainsi incluse, les rendements courus du titre pour les années d’imposition postérieures relativement au contribuable ne comprennent aucun montant au titre des intérêts que le débiteur n’est plus tenu de payer en raison du paiement de la somme.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2009-222, art. 7

Montant d’ajustement sur change

Note marginale :Obligations détenues à la fin d’une année d’imposition

  •  (1) Pour l’application des alinéas 9101(1)c) et (2)b), si, à la fin d’une année d’imposition, un contribuable détient un titre de créance déterminé dont la monnaie principale n’est pas le dollar canadien, le montant d’ajustement sur change du contribuable relativement au titre pour l’année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

    (A × B) - C

    où :

    A
    représente la somme qui constituerait le montant de base du titre pour le contribuable à la fin de l’année si, à la fois :
    • a) les sommes qui entrent dans le calcul du montant de base étaient déterminées dans la monnaie principale du titre;

    • b) il n’était pas tenu compte des alinéas f), h), o) et q) de la définition de montant de base au paragraphe 142.4(1) de la Loi;

    • c) le montant d’ajustement sur change du contribuable relativement au titre pour chaque année était nul;

    B
    le taux de change, à la fin de l’année, de la monnaie principale du titre par rapport au dollar canadien;
    C
    la somme qui constituerait le montant de base du titre pour le contribuable à la fin de l’année si, à la fois :
    • a) il n’était pas tenu compte des alinéas h) et q) de la définition de montant de base au paragraphe 142.4(1) de la Loi;

    • b) le montant d’ajustement sur change du contribuable relativement au titre pour l’année était nul.

  • Note marginale :Disposition d’un titre

    (2) Dans le cas où un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé dont la monnaie principale n’est pas le dollar canadien, le montant d’ajustement sur change du contribuable relativement au titre pour l’année d’imposition de la disposition correspond à la somme qui serait son montant d’ajustement sur change si l’année s’était terminée immédiatement avant la disposition.

  • Note marginale :Disposition d’un titre avant 1996

    (3) Un contribuable peut faire un choix pour que le paragraphe (2) ne s’applique pas aux titres de créance déterminés dont il a disposé avant 1996.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2009-222, art. 7

PARTIE XCIIInstitutions financières — disposition de titres de créance déterminés

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    gain

    gain Gain d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé, calculé selon l’alinéa 142.4(6)a) de la Loi. (gain)

    partie résiduelle

    partie résiduelle Quant au gain ou à la perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé, somme calculée selon le paragraphe 142.4(8) de la Loi relativement à la disposition. (residual portion)

    perte

    perte Perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé, calculée selon l’alinéa 142.4(6)b) de la Loi. (loss)

  • Note marginale :Date d’amortissement

    (2) Pour l’application de la présente partie, la date d’amortissement applicable à un titre de créance déterminé dont un contribuable a disposé correspond à celui des jours suivants qui est applicable :

    • a) sous réserve des alinéas b) à d), le jour de la disposition ou, s’il est postérieur, le jour où le débiteur est tenu de faire le dernier paiement prévu par le titre, déterminé compte non tenu d’une option relative à l’échéance des paiements prévus par le titre, à l’exception d’une option qui a été exercée avant la disposition;

    • b) sous réserve des alinéas c) et d), le jour de la disposition si le jour où le débiteur est tenu de faire le dernier paiement prévu par le titre ne peut être déterminé pour l’application de l’alinéa a);

    • c) sous réserve de l’alinéa d), le premier jour postérieur à la disposition où le taux d’intérêt pourrait changer, s’il s’agit d’un titre à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le titre prévoit des paiements d’intérêts stipulés,

      • (ii) le taux d’intérêt pour une ou plusieurs périodes postérieures à l’émission du titre n’était pas fixé le jour de l’émission,

      • (iii) au moment de l’émission du titre, il était raisonnable de s’attendre à ce que le taux d’intérêt pour chaque période soit égal ou à peu près égal à un taux d’intérêt raisonnable du marché pour cette période;

    • d) si le contribuable avait un gain ou une perte résultant de la disposition qui est amorti sur les bénéfices dans les états financiers, le dernier jour de la période d’amortissement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2009-222, art. 7

Note marginale :Montant de transition

 Pour l’application du paragraphe 142.4(1) de la Loi, le montant de transition d’un contribuable relativement à la disposition d’un titre de créance déterminé correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

  • a) si ni l’alinéa b) ni l’alinéa c) ne s’appliquent, zéro;

  • b) si les conditions ci-après sont réunies, la somme obtenue par la formule ci-après :

    • (i) le contribuable a acquis le titre avant son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994,

    • (ii) les alinéas 7000(2)a) et b) ne se sont pas appliqués au titre,

    • (iii) le principal du titre excède son coût pour le contribuable, lequel excédent est appelé « escompte » au présent alinéa,

    A - B

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune la somme incluse au titre de l’escompte dans le calcul du bénéfice du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant le 23 février 1994;
    B
    le total des sommes représentant chacune la somme incluse au titre de l’escompte dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant le 23 février 1994;
  • c) si les conditions ci-après sont réunies, le montant négatif de la somme obtenue par la formule ci-après :

    • (i) les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies,

    • (ii) le coût du titre pour le contribuable excède son principal, lequel excédent est appelé « prime » au présent alinéa,

    A - B

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune la somme déduite au titre de la prime dans le calcul du bénéfice du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant le 23 février 1994;
    B
    le total des sommes représentant chacune la somme déduite au titre de la prime dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant le 23 février 1994.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2009-222, art. 7

Titres de créance visés

Note marginale :Validité et application du choix

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent au choix qu’un contribuable fait en application des paragraphes (3) ou (4) :

    • a) le choix n’est valable que s’il remplit les conditions suivantes :

      • (i) il est fait par écrit,

      • (ii) l’écrit le concernant précise la première année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe) du contribuable à laquelle le choix s’applique,

      • (iii) le ministre reçoit l’écrit le concernant dans les six mois suivant la fin de l’année initiale ou accepte expressément que cet écrit soit produit à un moment ultérieur;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), le choix s’applique aux dispositions de titres de créance déterminés effectuées au cours de l’année initiale et des années d’imposition postérieures;

    • c) si le ministre a approuvé la révocation du choix sur demande écrite du contribuable, le choix ne s’applique pas aux dispositions de titres de créance déterminés effectuées au cours de l’année d’imposition précisée dans la demande et des années d’imposition postérieures.

  • Note marginale :Titre de créance visé

    (2) Pour l’application du sous-alinéa 142.4(5)a)(ii) de la Loi, le titre de créance déterminé dont un contribuable a disposé au cours d’une année d’imposition est un titre de créance visé quant au contribuable si la date d’amortissement applicable au titre suit d’au plus deux ans la fin de l’année.

  • Note marginale :Titre de créance visé — exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si, à la fois :

    • a) selon les principes comptables généralement reconnus, les gains et les pertes du contribuable résultant de la disposition d’une catégorie de titres de créance doivent être amortis sur les bénéfices dans les états financiers;

    • b) le contribuable a choisi de ne pas se prévaloir du paragraphe (2);

    • c) le choix s’applique aux dispositions effectuées au cours de l’année.

  • Note marginale :Titre de créance visé

    (4) Pour l’application du sous-alinéa 142.4(5)a)(ii) de la Loi, le titre de créance déterminé dont un contribuable a disposé au cours d’une année d’imposition est un titre de créance visé quant au contribuable si, à la fois :

    • a) le contribuable a choisi de se prévaloir du présent paragraphe;

    • b) le choix s’applique aux dispositions effectuées au cours de l’année;

    • c) la valeur absolue de la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après ne dépasse pas 5 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme précisée dans l’écrit concernant le choix :

      A - B

      où :

      A
      représente le total des sommes représentant chacune la partie résiduelle du gain du contribuable résultant de la disposition du titre ou d’un autre titre de créance déterminé dont il a été disposé dans le cadre de la même opération,
      B
      le total des sommes représentant chacune la partie résiduelle de la perte du contribuable résultant de la disposition du titre ou d’un autre titre de créance déterminé dont il a été disposé dans le cadre de la même opération.
  • Note marginale :Titre de créance visé

    (5) Pour l’application du sous-alinéa 142.4(5)a)(ii) de la Loi, le titre de créance déterminé dont un contribuable a disposé au cours d’une année d’imposition est un titre de créance visé quant au contribuable si, selon le cas :

    • a) la disposition a entraîné l’extinction de l’obligation constatée par le titre, sauf si l’extinction fait suite à l’achat du titre par le débiteur sur le marché libre;

    • b) le contribuable avait le droit d’exiger le règlement du titre en tout temps;

    • c) le débiteur avait le droit de régler le titre en tout temps.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2009-222, art. 7

Partie résiduelle d’un gain ou d’une perte

Note marginale :Attribution de la partie résiduelle

  •  (1) Sous réserve de l’article 9204, si le paragraphe 142.4(4) de la Loi s’applique à la disposition d’un titre de créance déterminé par un contribuable, la somme attribuée à chaque année d’imposition au titre de la partie résiduelle du gain ou de la perte résultant de la disposition est déterminée, pour l’application de ce paragraphe, selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) une méthode conforme au paragraphe (2) ou semblable, quant à ses éléments essentiels, à cette méthode;

    • b) si les gains et les pertes résultant de la disposition de titres de créance sont amortis sur les bénéfices dans les états financiers du contribuable, la méthode utilisée par le contribuable dans l’établissement de ses états financiers.

  • Note marginale :Méthode de l’attribution proportionnelle

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une méthode d’attribution à des années d’imposition de la partie résiduelle du gain ou de la perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé est conforme au présent paragraphe si la somme attribuée à chaque année d’imposition est déterminée selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente la partie résiduelle du gain ou de la perte du contribuable;
    B
    le nombre de jours de l’année qui font partie de la période visée à l’élément C;
    C
    le nombre de jours de celle des périodes suivantes qui est applicable :
    • a) si le paragraphe (3) s’applique au titre, la période déterminée selon ce paragraphe;

    • b) sinon, la période qui, à la fois :

      • (i) commence le jour où le contribuable a disposé du titre,

      • (ii) prend fin au premier en date des jours suivants :

        • (A) la date d’amortissement applicable au titre,

        • (B) le jour qui suit de 20 ans le jour où le contribuable a disposé du titre.

  • Note marginale :Période d’attribution proportionnelle unique

    (3) Le présent paragraphe s’applique relativement aux titres de créance déterminés dont un contribuable dispose dans le cadre d’une opération conclue au cours d’une année d’imposition et la période déterminée selon le présent paragraphe relativement aux titres correspond à la période commençant à la date de la disposition et se terminant à la date d’amortissement pondérée applicable aux titres dont il a été ainsi disposé et auxquels s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contribuable a fait, dans sa déclaration de revenu pour l’année, un choix pour que le présent paragraphe s’applique aux titres dont il a été ainsi disposé;

    • b) il a été disposé des titres en cause au même moment;

    • c) le nombre de titres dont il a été ainsi disposé et auxquels s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi s’élève à au moins 50.

  • Note marginale :Date d’amortissement pondérée

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’amortissement pondérée applicable à un groupe de titres de créance déterminés dont un contribuable a disposé le même jour correspond à celui des jours suivants qui est applicable :

    • a) si l’alinéa b) ne s’applique pas, le jour qui suit le jour de la disposition d’un nombre de jours égal au total du nombre de jours déterminé selon la formule suivante relativement à chaque titre :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le nombre de jours allant du jour de la disposition jusqu’à la date d’amortissement applicable au titre;
      B
      la partie résiduelle du gain ou de la perte résultant de la disposition du titre;
      C
      le total des sommes représentant chacune la partie résiduelle du gain ou de la perte résultant de la disposition d’un titre du groupe;
    • b) le jour que le contribuable détermine au moyen d’une méthode raisonnable d’estimation du jour déterminé selon l’alinéa a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2009-222, art. 7
 

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