Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1408 du 2009-03-12 au 2010-12-14 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité compétente

    autorité compétente Quant à un assureur :

    • a) le surintendant des institutions financières, si l’assureur est légalement tenu de lui adresser un rapport;

    • b) dans les autres cas, le surintendant des assurances ou autre administration ou agent assimilé de la province où l’assureur a été constitué. (relevant authority)

    avance sur police

    avance sur police S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (policy loan)

    bénéfice

    bénéfice Quant à une police, s’entend notamment :

    • a) d’une participation de police (sauf celle relative à une police visée à l’alinéa 1403(1)c)) relative à la police, dans la mesure où elle a été expressément considérée comme un bénéfice par l’assureur dans le calcul d’une prime de la police;

    • b) d’une dépense pour la conservation de la police une fois que toutes les primes à l’égard de celle-ci ont été payées, dans la mesure où elle a été expressément prise en compte par l’assureur dans le calcul d’une prime de la police.

    Sont exclus de la présente définition :

    • c) les avances sur police;

    • d) les intérêts sur les fonds déposés auprès de l’assureur aux termes de la police;

    • e) tout autre montant payable en application de la police qui n’a pas été expressément pris en compte par l’assureur dans le calcul d’une prime de la police. (benefit)

    commission de réassurance

    commission de réassurance Quant à une police :

    • a) si le risque assuré par la police est entièrement réassuré, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la prime payée par le titulaire de police au titre de la police,

      • (ii) la contrepartie payable par l’assureur relativement à la réassurance du risque;

    • b) sinon, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la fraction de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la fraction du risque qui est réassurée auprès d’un réassureur,

      • (ii) la contrepartie payable par l’assureur au réassureur relativement au risque assumé par celui-ci. (reinsurance commission)

    disposition modificative générale

    disposition modificative générale Disposition d’une police d’assurance qui permet de modifier celle-ci avec le consentement du titulaire. (general amending provision)

    fonds réservé

    fonds réservé S’entend au sens du paragraphe 138.1(1) de la Loi. (segregated fund)

    frais d’acquisition

    frais d’acquisition[Abrogée, DORS/2002-123, art. 2]

    garantie prolongée de véhicule à moteur

    garantie prolongée de véhicule à moteur Convention (appelée garantie prolongée dans la présente définition) par laquelle une personne convient de fournir des biens ou des services relativement à la réparation ou à l’entretien d’un véhicule à moteur fabriqué par elle ou par une société qui lui est liée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la garantie prolongée s’ajoute à une garantie de base ou limitée visant le véhicule;

    • b) la garantie de base ou limitée s’étend sur au moins trois ans, mais peut prendre fin avant l’échéance dès que l’odomètre du véhicule indique un nombre déterminé de kilomètres ou de milles;

    • c) il est raisonnable de s’attendre à ce que plus de 50 % des frais à engager dans le cadre de la garantie prolongée le soient après l’expiration de la garantie de base ou limitée;

    • d) le risque de la personne dans le cadre de la garantie prolongée est assuré par un assureur qui est sous la surveillance de l’autorité compétente. (extended motor vehicle warranty)

    impôt sur le capital

    impôt sur le capital Impôt prévu aux parties I.3 ou VI de la Loi ou impôt semblable prévu par une loi provinciale. (capital tax)

    intérêt

    intérêt S’agissant de l’intérêt relatif à une avance sur police, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (interest)

    montant payable

    montant payable Quant à une avance sur police à un moment donné, le montant de l’avance et de l’intérêt y afférent qui est impayé à ce moment. (amount payable)

    passif de police

    passif de police Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une police d’assurance ou à un sinistre, un sinistre éventuel ou un risque couvert par celle-ci, le montant positif ou négatif de la provision de l’assureur au titre de son passif éventuel dans le cadre de la police, du sinistre, du sinistre éventuel ou du risque à la fin de l’année, déterminés en conformité avec les normes actuarielles reconnues, mais compte non tenu des impôts sur le revenu et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la Loi). (policy liability)

    passif de sinistres

    passif de sinistres Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition :

    • a) en ce qui a trait à un sinistre déclaré à l’assureur avant ce moment dans le cadre d’une police d’assurance, l’excédent éventuel de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la valeur visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur actualisée à ce moment, calculée au taux d’intérêt indiqué dans les circonstances, d’un montant représentant une estimation raisonnable, effectuée selon les normes actuarielles reconnues, des paiements futurs et des frais de règlement de l’assureur pour le sinistre,

      • (ii) la valeur actualisée à ce moment, calculée au taux d’intérêt indiqué dans les circonstances, d’un montant représentant une estimation raisonnable, effectuée selon les normes actuarielles reconnues, des montants que l’assureur recouvrera, après ce moment relativement au sinistre, par récupération, subrogation ou d’autres moyens;

    • b) en ce qui a trait à la possibilité que des sinistres garantis par une police d’assurance et subis avant ce moment n’aient pas été déclarés à l’assureur avant ce moment, l’excédent éventuel de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la valeur visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur actualisée à ce moment, calculée au taux d’intérêt indiqué dans les circonstances, d’un montant représentant une estimation raisonnable, effectuée selon les normes actuarielles reconnues, des paiements et des frais de règlement de l’assureur pour ces sinistres,

      • (ii) la valeur actualisée à ce moment, calculée au taux d’intérêt indiqué dans les circonstances, d’un montant représentant une estimation raisonnable, effectuée selon les normes actuarielles reconnues, des montants que l’assureur recouvrera relativement à ces sinistres par récupération, subrogation ou d’autres moyens. (claim liability)

    police à fonds réservé

    police à fonds réservé S’entend au sens du paragraphe 138.1(1) de la Loi. (segregated fund policy)

    police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti

    police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti S’entend notamment du bénéfice prévu par une police d’assurance collective contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti. (non-cancellable or guaranteed renewable accident and sickness policy)

    police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996

    police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996 À un moment donné, police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle a été établie avant 1996;

    • b) avant le moment donné et après 1995, aucune modification n’a été apportée aux modalités suivantes de la police, sauf en conformité avec ses dispositions au 31 décembre 1995 (exception faite de la disposition modificative générale) :

      • (i) le montant des bénéfices prévus par la police,

      • (ii) le montant des primes ou autres montants payables dans le cadre de la police,

      • (iii) le nombre de primes ou d’autres paiements dans le cadre de la police. (pre-1996 non-cancellable or guaranteed renewable accident and sickness policy)

    police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti postérieure à 1995

    police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti postérieure à 1995 Police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti qui n’est pas une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996. (post-1995 non-cancellable or guaranteed renewable accident and sickness policy)

    police d’assurance-vie

    police d’assurance-vie S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (life insurance policy)

    police d’assurance-vie antérieure à 1996

    police d’assurance-vie antérieure à 1996 À un moment donné, police d’assurance-vie qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle a été établie avant 1996;

    • b) avant le moment donné et après 1995, aucune modification n’a été apportée aux modalités suivantes de la police, sauf en conformité avec ses dispositions au 31 décembre 1995 (exception faite de la disposition modificative générale) :

      • (i) le montant des bénéfices prévus par la police,

      • (ii) le montant des primes ou autres montants payables dans le cadre de la police,

      • (iii) le nombre de primes ou d’autres paiements dans le cadre de la police. (pre-1996 life insurance policy)

    police d’assurance-vie au Canada

    police d’assurance-vie au Canada S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (life insurance policy in Canada)

    police d’assurance-vie avec participation

    police d’assurance-vie avec participation S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (participating life insurance policy)

    police d’assurance-vie postérieure à 1995

    police d’assurance-vie postérieure à 1995 Police d’assurance-vie qui n’est pas une police d’assurance-vie antérieure à 1996. (post-1995 life insurance policy)

    police fondée sur les déchéances

    police fondée sur les déchéances Police d’assurance-vie dont les primes seraient sensiblement plus élevées si elles étaient déterminées selon des taux de déchéance nuls après la cinquième année de la police. (lapse-supported policy)

    prime nette

    prime nette[Abrogée, DORS/2002-123, art. 2]

    prime nette modifiée

    prime nette modifiée Quant à une prime payée dans le cadre d’une police, à l’exception d’une prime payée d’avance qui n’est remboursable qu’à la résiliation de la police, l’un des montants suivants :

    • a) si l’ensemble des bénéfices (sauf les participations de police) et des primes (sauf le calendrier de paiement de celles-ci) au titre de la police sont calculés à la date d’établissement de celle-ci, le résultat du calcul suivant :

      A × [(B + C) / (D + E)]

      où :

      A
      représente la prime,
      B
      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la police, des bénéfices prévus par celle-ci après le jour qui suit d’un an cette date,
      C
      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la police, des bénéfices prévus par celle-ci après le jour qui suit de deux ans cette date,
      D
      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la police, des primes payables aux termes de celle-ci le jour qui suit d’un an cette date ou après ce jour,
      E
      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la police, des primes payables aux termes de celle-ci le jour qui suit de deux ans cette date ou après ce jour;

      toutefois, le résultat de ce calcul en ce qui a trait à la prime pour la deuxième année d’une police est réputé égal à la moitié du total des montants suivants :

      • (i) le résultat de ce calcul, déterminé par ailleurs,

      • (ii) la prime d’assurance temporaire d’une année (calculée compte non tenu du calendrier de paiement de celle-ci) qui serait payable dans le cadre de la police;

    • b) dans les autres cas, le montant, rajusté de la manière indiquée dans les circonstances, qui serait déterminé selon l’alinéa a) si celui-ci s’appliquait. (modified net premium)

    provision déclarée

    provision déclarée Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une police d’assurance ou à un sinistre, un sinistre éventuel, un risque, une participation, une prime ou un remboursement de primes ou de dépôts de prime prévu par une police d’assurance :

    • a) si l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période se terminant au même moment que l’année, le montant positif ou négatif de la provision qui serait déclarée dans ce rapport au titre de son passif éventuel dans le cadre de la police si la provision était déterminée compte non tenu des impôts sur le revenu et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la Loi);

    • b) si l’assureur est, tout au long de l’année, sous la surveillance de l’autorité compétente et que l’alinéa a) ne s’applique pas, le montant positif ou négatif de la provision qui serait déclarée dans ses états financiers pour l’année au titre de son passif éventuel dans le cadre de la police si, à la fois :

      • (i) ces états étaient dressés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus,

      • (ii) la provision était déterminée compte non tenu des impôts sur le revenu et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la Loi);

    • c) si l’assureur est la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, le montant positif ou négatif de la provision qui serait déclarée dans ses états financiers pour l’année au titre de son passif éventuel dans le cadre de la police si, à la fois :

      • (i) ces états étaient dressés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus,

      • (ii) la provision était déterminée compte non tenu des impôts sur le revenu et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la Loi);

    • d) dans les autres cas, zéro. (reported reserve)

    rente admissible

    rente admissible Contrat de rente établi avant 1982 (sauf une police de fonds d’administration de dépôt et une police visée à l’alinéa 1403(7)c)) qui répond à l’une des conditions suivantes :

    • a) des paiements périodiques sont effectués régulièrement dans le cadre du contrat;

    • b) un contrat ou un certificat établi dans le cadre du contrat prévoit le versement périodique régulier de sommes dans un délai d’un an suivant la date d’établissement du contrat ou du certificat;

    • c) le contrat n’est pas établi dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé ou d’un régime de participation différée aux bénéfices et, à la fois :

      • (i) ne prévoit de valeur de rachat garantie à aucun moment,

      • (ii) prévoit le versement périodique régulier de sommes au plus tard à compter du 71e anniversaire de naissance du rentier;

    • d) le contrat est établi dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé ou d’un régime de participation différée aux bénéfices, à condition que le taux d’intérêt soit garanti pendant au moins dix ans et que le régime ne prévoie aucune forme de participation, directe ou indirecte, aux profits. (qualified annuity)

    valeur de rachat

    valeur de rachat S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi. (cash surrender value)

  • (2) La définition de police d’assurance-vie collective temporaire, au paragraphe 248(1) de la Loi, ne s’applique pas à la présente partie.

  • (3) Pour l’application de la formule figurant à la définition de prime nette modifiée au paragraphe (1), il est présumé que les primes sont payables annuellement à l’avance.

  • (4) Pour l’application de la présente partie :

    • a) la mention d’une prime payée par un titulaire de police vaut mention, selon la méthode habituellement utilisée par l’assureur pour déterminer son revenu, d’une prime payée ou payable par le titulaire;

    • b) l’assureur peut déduire dans le calcul de la prime payée par un titulaire de police la fraction éventuelle de la prime :

      • (i) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer, au moment de l’établissement de la police, comme un dépôt que l’assureur, selon les modalités de la police ou les règlements de l’assureur, remettra au titulaire, ou portera au crédit de son compte, au moment de la résiliation de la police,

      • (ii) d’autre part, qui n’a pas été déduite par ailleurs en application de l’article 140 de la Loi.

  • (5) Pour l’application de la présente partie, tout avenant joint à une police d’assurance-vie et prévoyant une assurance-vie supplémentaire ou une rente constitue une police d’assurance-vie distincte.

  • (6) Pour l’application de la présente partie, tout avenant joint à une police et prévoyant une assurance supplémentaire contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti, selon le cas, constitue une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti distincte.

  • (7) Pour l’application des définitions de police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996 et police d’assurance-vie antérieure à 1996 au paragraphe (1), la modification apportée au montant d’un bénéfice ou au montant des primes ou d’autres montants payables dans le cadre d’une police, ou au nombre de ces primes ou autres montants, par suite d’un des faits suivants est réputée ne pas avoir été apportée :

    • a) un changement de catégorie de souscription;

    • b) un changement apporté au calendrier de paiement des primes d’une année qui n’a aucune incidence sur la valeur actualisée, au début de l’année, du total des primes à payer dans le cadre de la police au cours de l’année;

    • c) la suppression d’un avenant;

    • d) la rectification de renseignements erronés;

    • e) la remise en vigueur de la police après sa déchéance, à condition que cette remise en vigueur soit effectuée au plus tard 60 jours après la fin de l’année civile de la déchéance;

    • f) la nouvelle datation de la police pour avances sur police impayées;

    • g) la modification du montant d’un bénéfice prévu par la police que l’assureur consent en fonction de la catégorie et qui, à la fois :

      • (i) est opérée à titre gratuit,

      • (ii) est opérée indépendamment des modalités de la police et des autres polices ou contrats auxquels l’assureur est partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/99-269, art. 6
  • DORS/2002-123, art. 2 et 3
  • 2009, ch. 2, art. 101

Date de modification :