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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 210 du 2004-08-31 au 2011-09-21 :


 Toute personne qui fait ou qui, à quelque moment, a fait un paiement visé à l’article 153 de la Loi et toute personne qui verse ou crédite ou a, à quelque moment, versé ou crédité, ou est réputée, selon la partie I ou la partie XIII de la Loi, verser ou créditer ou avoir, à quelque moment, versé ou crédité un montant visé dans la partie XIII de la Loi, doit, sur demande formelle expédiée sous pli recommandé par le ministre, remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Cette déclaration doit renfermer les renseignements qui y sont exigés et doit être produite auprès du ministre dans le délai raisonnable qui peut être indiqué dans la lettre recommandée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/88-165, art. 31(F)

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