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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 305 du 2004-08-31 au 2011-09-21 :

  •  (1) Aux fins de l’article 12.2 et de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi, le montant, à une date donnée, du « revenu non attribué accumulé à l’égard de la participation avant 1982, déterminé de la manière prescrite » à l’égard de la participation d’un contribuable dans un contrat de rente (autre qu’une participation acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982) ou dans une police d’assurance-vie visée au paragraphe (3), désigne l’excédent

    • a) du fonds accumulé au 31 décembre 1981 à l’égard de la participation

    sur le total

    • b) du prix de base rajusté (au sens de l’alinéa 148(9)a) de la Loi) de la participation, pour le contribuable, au 31 décembre 1981; et

    • c) de la fraction de l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant mentionné à l’alinéa b), que représente

      • (i) le total de toutes les sommes dont chacune est égale au montant d’un versement de rente reçu avant cette date à l’égard de la participation

      par rapport

      • (ii) à la participation du contribuable, immédiatement avant le commencement des versements en vertu du contrat, dans le total des versements de rente

        • (A) qui doivent être faits en vertu du contrat, dans le cas d’un contrat conclu pour un nombre d’années déterminé, ou

        • (B) qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat, dans le cas d’un contrat selon lequel la continuation des versements dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.

  • (2) Aux fins de l’alinéa (1)c), sont exclues d’un « versement de rente » en vertu d’un contrat les parties de ce versement dont le montant ne peut raisonnablement être établi immédiatement avant le commencement des versements, sauf celles dont le montant ne peut être établi parce que la continuation des versements de rente dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.

  • (3) Aux fins du présent article, une participation dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(9) de la Loi s’applique est réputée être une continuation d’une participation dans la police d’assurance-vie à l’égard de laquelle le contrat a été émis.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/83-865, art. 5

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