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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 400 du 2010-05-12 au 2013-06-25 :

  •  (1) Pour l’application de la définition de revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province au paragraphe 124(4) de la Loi pour l’année d’imposition d’une société :

    • a) d’une part, les règles mentionnées à cette définition sont énoncées à la présente partie;

    • b) d’autre part, la somme déterminée selon ces règles correspond au total des sommes représentant chacune le revenu imposable de la société gagné au cours de l’année dans une province donnée, déterminé selon la présente partie.

  • (1.1) Dans la présente partie, le revenu imposable d’une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

    • a) le revenu imposable de la société pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) ou son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, selon le cas;

    • b) la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente le total des sommes qui, par l’effet de l’article 33.1 de la Loi, ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
      B
      le total des sommes qui, par l’effet de l’article 33.1 de la Loi, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société pour l’année.
  • (2) Pour l’application de la présente partie, établissement stable s’entend d’un lieu fixe d’affaires d’une société, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt. De plus :

    • a) la société qui n’a pas de lieu fixe d’affaires est réputée avoir un établissement stable à l’endroit principal où ses activités sont exercées;

    • b) la société qui exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou mandataire, établi à un endroit donné, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour son employeur ou mandant ou qui a un stock de marchandises appartenant à son employeur ou mandant à partir duquel il remplit régulièrement les commandes qu’il reçoit, est réputée avoir un établissement stable à cet endroit;

    • c) toute compagnie d’assurance est réputée avoir un établissement stable dans chaque province et État où elle est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires;

    • d) le fonds de terre dont est propriétaire dans une province la société qui a par ailleurs un établissement stable au Canada est réputé être un établissement stable;

    • e) la société qui utilise des machines ou du matériel importants à un endroit donné au cours d’une année d’imposition est réputée avoir un établissement stable à cet endroit;

    • e.1) la société qui n’aurait pas d’établissement stable si ce n’était le présent alinéa est réputée en avoir un à l’endroit qui est désigné à titre de siège social dans son acte constitutif ou ses statuts;

    • f) le fait qu’une société a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou d’un autre agent indépendant ou maintient un bureau seulement pour acheter des marchandises ne signifie pas en soi qu’elle a un établissement stable;

    • g) le fait qu’une société a une filiale contrôlée qui est située dans un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle exploite un établissement stable à cet endroit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-772, art. 1
  • DORS/81-267, art. 1
  • DORS/86-390, art. 1
  • DORS/94-140, art. 1
  • DORS/94-686, art. 4(F), 57(F) et 79(F)
  • 2009, ch. 2, art. 91
  • DORS/2010-93, art. 8(F)

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