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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5002 du 2004-08-31 au 2005-08-30 :


 Pour l’application du sous-alinéa 206(2.01)b)(ii) de la Loi :

  • a) sont des fiducies visées :

    • (i) les fiducies de fonds mis en commun,

    • (ii) les fiducies qui seraient des fiducies de fonds commun de placement s’il n’était pas tenu compte, à la partie XLVIII, de l’alinéa 4801b),

    • (iii) les fiducies d’avoirs miniers,

    • (iv) les fiducies principales au sens de l’article 5001,

    • (v) toute fiducie qui répond aux conditions suivantes :

      • (A) elle serait une fiducie de fonds commun de placement si la partie XLVIII s’appliquait compte non tenu de l’article 4801,

      • (B) des unités de la fiducie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n’avait pas à être produit selon la législation provinciale;

  • b) sont des sociétés de personnes visées les sociétés de personnes en commandite admissibles.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2000-62, art. 3
  • DORS/2001-216, art. 9

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