Règlement sur l’aide générale de transition (C.R.C., ch. 971)

Règlement à jour 2013-05-26

Règlement sur l’aide générale de transition

C.R.C., ch. 971

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOIS DE CRÉDITS

Règlement concernant l’aide générale de transition

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l'aide générale de transition.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« aide consultative »

« aide consultative » désigne les services techniques et professionnels, y compris ceux d'un expert-conseil agréé par la Commission, concernant l'exploitation d'un fabricant ou autre personne admissible à l'aide de transition visée au présent règlement; (consulting assistance)

« Commission »

« Commission » désigne la Commission d'aide générale de transition établie en vertu de l'article 3; (Board)

« fabricant »

« fabricant » désigne une personne, firme ou société au Canada qui s'adonne à des travaux de fabrication ou de traitement; (manufacturer)

« lettre de crédit »

« lettre de crédit » désigne une lettre, un document ou autre émis, antérieurement au 1er janvier 1978, par un prêteur privé afin de garantir ou cautionner les aspects financiers d'une transaction commerciale; (letter of credit)

« option sur le capital-actions »

« option sur le capital-actions » désigne

  • a) un contrat en vertu duquel Sa Majesté obtient l'assignation inconditionnelle d'une option pour l'achat du capital-actions d'une corporation aux conditions énoncées dans le contrat, et

  • b) les droits de Sa Majesté aux termes du contrat; (stock option)

« prêteur privé »

« prêteur privé » signifie tout prêteur agréé par la Commission autre que

  • a) le gouvernement du Canada,

  • b) le gouvernement de toute province du Canada,

  • c) un organisme de tout gouvernement mentionné aux alinéas a) ou b) ou toute société qui, de l'avis de la Commission, est en réalité contrôlée par tout gouvernement ou tout organisme s'y rattachant, ou

  • d) toute corporation municipale. (private lender)

« restructuration »

« restructuration » désigne un changement qui, de l'avis de la Commission, est important dans l'exploitation d'un fabricant ou autre personne admissible à l'aide de transition visée au règlement, quant à sa production, ses méthodes de production, les marchés qu'il dessert ou ses procédés de gestion et, si le terme est relié directement à cette exploitation, il peut désigner l'acquisition d'un fond de roulement ou l'acquisition, la construction ou la conversion des machines, du matériel, des bâtiments, des terrains ou autres installations; (restructure et restructuring)

« travaux de fabrication ou de traitement »

« travaux de fabrication ou de traitement » signifie une activité au moyen de laquelle tous produits, biens de consommation ou marchandises

  • a) sont faits, fabriqués ou raffinés à partir de toute matière première ou autre substance, ou d'une combinaison de celles-ci,

  • b) sont transformés ou reconstruits, mais non réparés, ou

  • c) sont obtenus en faisant subir à toute matière première ou autre substance un important changement chimique, biochimique ou physique y compris les changements qui conservent ou améliorent la durée de cette matière première ou autre substance, mais à l'exclusion des changements résultant de la croissance ou de la putréfaction. (manufacturing or processing activity)