Règlement du Canada sur les normes du travail (C.R.C., ch. 986)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-06-18 Versions antérieures
HEURES NORMALES DE TRAVAIL (INDEMNITÉ DE DÉPART ET LICENCIEMENTS INDIVIDUELS)
31. (1) Pour l’application de la section X de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par semaine d’un employé dont les heures de travail ne sont pas calculées selon un régime de calcul de la moyenne est égal au quart du nombre d’heures de travail fournies par lui, exclusion faite de ses heures supplémentaires, pendant les quatre semaines complètes qui ont précédé son licenciement.
(2) Pour l’application de la section XI de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par jour d’un employé dont les heures de travail ne sont pas calculées selon un régime de calcul de la moyenne est égal à un vingtième du nombre d’heures de travail fournies par lui, exclusion faite de ses heures supplémentaires, pendant les quatre semaines complètes qui ont précédé son licenciement.
(3) Aux fins de l’application des paragraphes (1) et (2), une semaine complète s’entend d’une semaine au cours de laquelle
a) ne tombe aucun jour férié;
b) l’employé ne prend aucun jour de congé annuel; et
c) l’employé ne s’absente pas du travail pour quelque autre motif.
- DORS/79-309, art. 5;
- DORS/91-461, art. 33.
32. (1) Pour l’application de la section X de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par semaine d’un employé dont les heures de travail sont calculées selon un régime de calcul de la moyenne est de 40.
(2) Pour l’application de la section XI de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par jour d’un employé dont les heures de travail sont calculées selon un régime de calcul de la moyenne est de huit.
- DORS/79-309, art. 6;
- DORS/86-628, art. 3(A);
- DORS/91-461, art. 34;
- DORS/94-668, art. 10.
PROCHE PARENT
33. (1) Pour l’application du paragraphe 210(1) de la Loi, « proche parent » de l’employé s’entend :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son père ou de sa mère ou de leur époux ou conjoint de fait;
c) de ses enfants ou de ceux de son époux ou conjoint de fait;
d) de ses petits-enfants;
e) de ses frères et soeurs;
f) de ses grand-parents;
g) du père ou de la mère de l’époux ou du conjoint de fait de l’employé, ou de leur époux ou conjoint de fait;
h) de tout parent ou allié qui réside de façon permanente chez l’employé ou chez qui l’employé réside de façon permanente.
(2) Pour l’application du présent article, « conjoint de fait » s’entend de la personne qui vit avec le particulier dans une relation conjugale depuis au moins un an, ou qui vivait ainsi avec lui depuis au moins un an au moment du décès du particulier.
- DORS/78-560, art. 5;
- DORS/91-461, art. 35;
- DORS/2001-149, art. 1;
- DORS/2002-113, art. 8(A).
ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELS
34. (1) La durée de l’obligation que le paragraphe 239.1(3) de la Loi impose à l’employeur est de 18 mois à partir de la date, inscrite sur le certificat du médecin qualifié agréé par le régime auquel l’employeur adhère conformément au paragraphe 239.1(2) de la Loi, à laquelle l’employé est apte à retourner au travail, avec ou sans restrictions.
(2) L’employeur qui licencie ou met à pied un employé ou qui supprime son poste au cours des neuf mois qui suivent son rappel au travail conformément au paragraphe 239.1(3) de la Loi doit démontrer à l’inspecteur que le motif de la mesure prise à l’endroit de l’employé n’est pas l’absence en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.
(3) L’employeur qui ne peut pas rappeler un employé au travail dans les 21 jours suivant la date de réception du certificat mentionné au paragraphe (1) doit fournir dans ce délai un avis écrit à l’employé et, si celui-ci est lié par une convention collective, au syndicat le représentant, indiquant s’il lui est possible de rappeler l’employé au travail et, dans le cas contraire, ses motifs.
- DORS/94-668, art. 11.
