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Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :

  •  (1) Sur réception d’une demande dûment remplie présentée conformément aux articles 11 ou 14 par une province pour un exercice, le ministre peut faire une ou plusieurs estimations de la somme qui peut être payable conformément à la Loi et au présent règlement au titre de la stabilisation pour l’exercice.

  • (2) Si le ministre détermine, à la suite d’estimations faites conformément au paragraphe (1), qu’un paiement de stabilisation doit être versé à la province pour l’exercice, il peut lui verser, au titre de ce paiement, un ou plusieurs paiements provisoires, le total de ceux-ci ne pouvant dépasser le montant calculé conformément au paragraphe 6(8) de la Loi.


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