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Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :

  •  (1) Pour l’application de la division (3)a)(i)(A), le rendement simulé des impôts sur le revenu des particuliers pour la province à l’égard d’une année d’imposition se terminant durant un exercice est déterminé à l’aide du modèle de microsimulation, selon les étapes suivantes :

    • a) additionner, pour chacune des tranches de revenu imposable, les montants supérieurs à zéro de l’impôt provincial sur le revenu pour tous les particuliers de la province qui sont compris dans cette tranche, déterminés pour chaque particulier de la façon suivante :

      • (i) dans le cas de chaque province, autre que le Québec, ajouter les surtaxes au produit des taux de l’impôt provincial sur le revenu par le revenu imposable fédéral pour ce particulier, et soustraire de ce produit le dégrèvement, le crédit ou la réduction accordé au titre de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers,

      • (ii) dans le cas du Québec, multiplier le taux moyen d’impôt provincial applicable à la tranche de revenu imposable par le revenu imposable du particulier, déterminé conformément à la loi fiscale provinciale, et soustraire du produit obtenu le montant égal à 16,5 % de l’impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice par ce particulier;

    • b) additionner, pour les dix provinces, les montants totaux déterminés conformément à l’alinéa a) pour chacune des tranches de revenu imposable;

    • c) diviser les montants déterminés conformément à l’alinéa b) par le total, pour les dix provinces, de l’impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice par tous les particuliers, déterminé pour chacune des tranches de revenu imposable, à l’aide du modèle de microsimulation;

    • d) multiplier le montant déterminé conformément à l’alinéa c) par l’impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice par tous les particuliers, déterminé pour chacune des tranches de revenu imposable applicables à la province, à l’aide du modèle de microsimulation;

    • e) additionner les montants déterminés conformément à l’alinéa d) pour toutes les tranches de revenu imposable applicables à la province.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les tranches de revenu imposable, à l’égard d’une année d’imposition, sont les suivantes :

               0 $           1 $ —     4 999 $
        5 000 $ —     9 999 $  10 000 $ —   14 999 $
      15 000 $ —   19 999 $  20 000 $ —   24 999 $
      25 000 $ —   29 999 $  30 000 $ —   34 999 $
      35 000 $ —   39 999 $  40 000 $ —   44 999 $
      45 000 $ —   49 999 $  50 000 $ —   54 999 $
      55 000 $ —   59 999 $  60 000 $ —   64 999 $
      65 000 $ —   69 999 $  70 000 $ —   74 999 $
      75 000 $ —   79 999 $  80 000 $ —   84 999 $
      85 000 $ —   89 999 $  90 000 $ —   94 999 $
      95 000 $ —   99 999 $100 000 $ — 124 999 $
    125 000 $ — 149 999 $150 000 $ — 199 999 $
    200 000 $ — 249 999 $250 000 $ et plus
  • (3) Le terme assiette s’entend, relativement à une source de revenu — au sens du paragraphe 4(2) de la Loi — pour une province à l’égard d’un exercice, de ce qui suit :

    • a) dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers, la somme des fractions suivantes :

      • (i) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

        • (A) le numérateur est le rendement simulé des impôts sur le revenu des particuliers pour la province à l’égard de l’année d’imposition se terminant durant l’exercice, déterminé conformément au paragraphe (1),

        • (B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),

      • (ii) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

        • (A) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province, de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice,

        • (B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),

      moins :

      • (iii) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

        • (A) le numérateur est le total visé à la division (ii)(A) tel qu’il est simulé à l’aide du modèle de microsimulation,

        • (B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A);

    • b) dans le cas de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi, telle que définie au paragraphe 5(1)b) du présent règlement, la somme des produits suivants :

      • (i) le produit de la partie attribuable à l’une ou l’autre des dix provinces du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, par la fraction dont :

        • (A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice,

        • (B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),

      • (ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour l’application de son système de gestion financière, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :

        • (A) le total, pour les dix provinces, de l’ensemble des bénéfices attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :

          • (I) d’une régie, commission ou administration des alcools,

          • (II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

          • (III) d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale,

        • (B) la fraction dont le numérateur est l’ensemble des bénéfices attribuables à la province visés à la division (A) moins le montant des pertes accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, dans la mesure où ces pertes dépassent la fraction qui a été exclue, conformément à la présente division, à l’égard d’une année civile précédente et ne sont pas supérieures à l’ensemble des bénéfices pour cette année civile, et le dénominateur est le total, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

    • c) dans le cas des impôts sur le capital des personnes morales, la somme des montants suivants :

      • (i) l’ensemble du capital versé imposable employé dans la province au cours d’une période — appelée « exercice social » au présent alinéa — de douze mois consécutifs déterminée par Statistique Canada et se terminant durant l’exercice des personnes morales classées par Statistique Canada dans les industries suivantes :

        • (A) l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse,

        • (B) l’extraction de pétrole, de gaz et de charbon,

        • (C) l’extraction minière, sauf l’extraction de pétrole, de gaz et de charbon,

        • (D) les services publics,

        • (E) la construction,

        • (F) la fabrication,

        • (G) le commerce de gros,

        • (H) le commerce de détail,

        • (I) le transport et l’entreposage,

        • (J) l’information et la culture,

        • (K) les services immobiliers et les services de location et de location à bail,

        • (L) les services professionnels, scientifiques et techniques,

        • (M) les services administratifs, les services de soutien, les services de gestion des déchets et les services d’assainissement,

        • (N) les services d’enseignement,

        • (O) les soins de santé et l’assistance sociale,

        • (P) les arts, les spectacles et les loisirs,

        • (Q) l’hébergement et les services de restauration,

        • (R) les autres services, sauf l’administration publique,

        • (S) l’intermédiation financière non faite par le biais de dépôts,

        • (T) les autres activités d’intermédiation financière,

        • (U) l’intermédiation financière au moyen de dépôts,

        calculé pour chaque industrie selon la formule suivante :

        ((A × C)/At) + ((AA × CC)/AAt)

        où :

        A
        représente l’actif total des entreprises ayant un actif total de plus d’un million de dollars, à l’exclusion de la partie de l’industrie de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse qui se rapporte à l’industrie de l’agriculture, et dont Sa Majesté est propriétaire à moins de 90 %, attribué à la province pour l’industrie à l’égard de l’exercice social et déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
        AA
        l’actif total, à l’égard de l’exercice social, des entreprises ayant un actif total de plus d’un million de dollars et dont Sa Majesté du chef de la province est propriétaire à 90 % ou plus, déterminé pour chaque province par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
        At
        l’actif total, pour le Canada, de l’industrie à l’égard de l’exercice social, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
        AAt
        l’actif total, pour le Canada, de toutes les industries — à l’exclusion des caisses de crédit, caisses populaires et autres coopératives de crédit et l’industrie des assurances — à l’égard de l’exercice social, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
        CC
        32 % de l’ensemble, pour toutes les industries, du montant de l’élément C,
        C
        représente :
        • (I) pour chaque industrie, à l’exclusion de l’industrie de l’intermédiation financière au moyen de dépôts et de celle des assurances, le montant calculé selon la formule suivante :

          (1 - ((D + E + F + G + H) / (R + ((I × (K - J))/K)))) × ((L + M + N + P + Q) + (I × (K - J)/K))

          où :

          D
          représente l’encaisse et les dépôts,
          E
          les placements et les comptes auprès des sociétés affiliées,
          F
          les investissements de portefeuille, à l’exclusion des bons du Trésor du Canada,
          G
          les prêts hypothécaires à des sociétés non affiliées,
          H
          les prêts non hypothécaires à des sociétés non affiliées, à l’exclusion des prêts aux particuliers, aux entreprises agricoles, aux entreprises non personnalisées, aux organismes sans but lucratif et aux caisses de crédit, caisses populaires ou autres coopératives de crédit locales ou centrales,
          I
          l’amortissement cumulé,
          J
          la déduction pour amortissement,
          K
          l’amortissement comptable de l’industrie à l’égard de l’exercice social pour le Canada, classé et déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
          L
          les créances des sociétés mères, des filiales et des sociétés affiliées,
          M
          les emprunts des sociétés non affiliées,
          N
          l’impôt sur le revenu reporté,
          P
          les autres éléments du passif, y compris les intérêts minoritaires dans les filiales consolidées,
          Q
          l’avoir total,
          R
          l’actif total de l’industrie à l’égard de l’exercice social pour le Canada, classé et déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
        • (II) pour l’industrie de l’intermédiation financière au moyen de dépôts, à l’exclusion des caisses de crédit, caisses populaires et autres coopératives de crédit, le produit de l’avoir total employé dans la province au cours de cet exercice par les personnes morales classées par Statistique Canada dans cette industrie, par la fraction dont :

          • 1. le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux provincial d’impôt sur le capital applicable aux institutions financières par la fraction dont le numérateur est l’avoir total employé dans la province par les personnes morales classées par Statistique Canada dans l’industrie de l’intermédiation financière au moyen de dépôts, à l’exclusion des caisses de crédit, caisses populaires et autres coopératives de crédit, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

          • 2. le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux provincial d’impôt sur le capital applicable aux institutions non financières par la fraction dont le numérateur est le capital versé total employé dans la province par les personnes morales classées par Statistique Canada, sauf celles classées dans l’industrie de l’intermédiation financière au moyen de dépôts, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

      • (ii) le produit du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :

        • (A) le total du montant de la dette non réglée des services d’électricité appartenant à la province qui est garantie par elle et de l’ensemble des sommes qu’elle a avancées à ces services et non remboursées, au dernier jour de l’année d’imposition de chaque service se terminant durant l’exercice précédent, ce total étant déterminé par le ministre selon les comptes publics de la province et d’autres renseignements pertinents,

        • (B) la fraction dont :

          • (I) le numérateur est le quotient de l’ensemble, déterminé par le ministre, des revenus des dix provinces pour l’exercice tirés des taxes, prélèvements ou droits visés au sous-alinéa 5(1)c)(ii), par le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A) pour l’exercice,

          • (II) le dénominateur est le quotient de l’ensemble, déterminé par le ministre, des revenus des dix provinces pour l’exercice tirés des impôts visés au sous-alinéa 5(1)c)(i) par le total, pour les dix provinces, des montants visés au sous-alinéa (i) pour l’exercice;

    • d) dans le cas des taxes générales et diverses sur les ventes, des taxes harmonisées sur les ventes et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée, le montant calculé pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, selon la formule suivante :

      A + B + C + D + E + F + G + H

      où :

      A
      représente le total, pour l’ensemble des catégories des dépenses personnelles, des sommes déterminées par Statistique Canada, dont chacune représente le produit du total des dépenses personnelles effectuées au titre d’une catégorie dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada,
      B
      représente le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes déterminées par Statistique Canada, dont chacune représente le produit du total des dépenses de logement effectuées au titre d’une catégorie dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada,
      C
      représente le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité commerciale, des sommes déterminées par Statistique Canada, dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage effectuées par un secteur d’activité commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
      D
      représente le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité commerciale, des sommes déterminées pas Statistique Canada, dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation effectuées par un secteur d’activité commerciale pour la construction non résidentielle dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
      E
      représente le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité non commerciale, des sommes déterminées par Statistique Canada, dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage effectuées par un secteur d’activité non commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
      F
      représente le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité non commerciale, des sommes déterminées par Statistique Canada, dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation effectuées par un secteur d’activité non commerciale pour la construction non résidentielle dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
      G
      représente le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité non commerciale, du total, pour chaque intrant intermédiaire, des sommes déterminées par Statistique Canada, dont chacune représente le produit du total des dépenses d’intrant intermédiaire effectuées pour ce intrant intermédiaire par un secteur d’activité non commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses pour cet intrant intermédiaire effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées pour cet intrant intermédiaire par le secteur au Canada,
      H
      représente le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité commerciale, du total, pour l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes déterminées par Statistique Canada, dont chacune représente le produit du total des dépenses d’intrant intermédiaire effectuées par un secteur d’activité commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada;
    • e) dans le cas des taxes sur le tabac, le nombre de cigarettes vendues aux acheteurs ultimes dans la province au cours de l’exercice, lequel est égal au quotient du montant des revenus tirés par la province au cours de l’exercice des taxes sur le tabac selon le certificat visé au paragraphe 9(2), par la taxe annuelle moyenne par cigarette applicable à la province pour l’exercice;

    • f) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence, la somme des produits suivants :

      • (i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année,

      • (ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de cette année, déterminé par Statistique Canada selon des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus,

      • (iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année;

    • g) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de carburant diesel, la somme des produits suivants :

      • (i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année,

      • (ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de cette année :

        • (A) soit déterminé par Statistique Canada selon des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, si ce carburant est soumis à une taxe dans la province pendant toute l’année civile et les données sur les taxes sont connues et complètes,

        • (B) soit, dans tout autre cas, déterminé par le ministre selon les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,

      • (iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année;

    • h) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux, la somme des nombres suivants dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, chacun étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Véhicules automobiles, immatriculations ou, à défaut de cette détermination, par le ministre :

      • (i) le nombre de voitures de tourisme immatriculées,

      • (ii) les quatre dixièmes du nombre de motocyclettes immatriculées,

      • (iii) les quatre dixièmes du nombre de cyclomoteurs immatriculés, ou du nombre de cyclomoteurs utilisés si la province n’en exige pas l’immatriculation;

    • i) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux, la somme, pour l’année civile se terminant durant l’exercice et les cinq années civiles antérieures, des montants dont chacun représente le quotient, pour chacune de ces années, de la valeur des ventes au détail de véhicules commerciaux neufs dans la province pour l’année civile, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Ventes de véhicules automobiles neufs, par l’indice des prix de vente dans l’industrie, pour tous les camions, à l’égard de l’année civile, déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Indices des prix de l’industrie;

    • j) dans le cas des revenus retirés de la vente de boissons alcoolisées, la somme des produits suivants :

      • (i) le produit du montant des recettes des provinces provenant de la vente de spiritueux durant l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de spiritueux vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

      • (ii) le produit du montant des recettes des provinces provenant de la vente de vin durant l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de vin vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour de sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

      • (iii) le produit obtenu en multipliant le montant des recettes des provinces provenant de la vente de bière durant l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de bière vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

    • k) dans le cas des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie, la somme des produits suivants :

      • (i) le produit des recettes totales tirées de ces primes par la province d’Alberta au cours de l’exercice, selon le certificat visé au paragraphe 9(2), par le total des nombres pondérés ci-après, chacun étant déterminé par le ministre au moyen du modèle de microsimulation à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice précédent :

        • (A) le nombre pondéré de familles dans la province d’après les déclarations de revenu dans lesquelles une déduction visée aux alinéas 118(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été demandée ou aurait pu l’être si le montant déterminé par la formule qui y est mentionnée avait été supérieur à zéro, à l’exclusion des familles comptant au moins un déclarant âgé d’après les déclarations de revenu dans lesquelles il a été indiqué que ce déclarant était âgé d’au moins 65 ans ou que l’exemption de personne âgée a été demandée, lequel nombre pondéré est égal au double de la somme des nombres suivants :

          • (I) le nombre de ces familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 12 621 $,

          • (II) 80 % du nombre de ces familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 11 341 $ mais de moins de 12 621 $,

          • (III) 60 % du nombre de ces familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 10 061 $ mais de moins de 11 341 $,

          • (IV) 40 % du nombre de ces familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 8 781 $ mais de moins de 10 061 $,

          • (V) 20 % du nombre de ces familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 7 501 $ mais de moins de 8 781 $,

        • (B) le nombre pondéré de déclarants célibataires dans la province, à l’exclusion de ceux qui font partie d’une famille visée à la division (A) ou qui sont des déclarants âgés identifiés aux termes de cette division, lequel nombre pondéré est égal à la somme des nombres suivants :

          • (I) le nombre de ces déclarants ayant un solde imposable rajusté d’au moins 7 561 $,

          • (II) 80 % du nombre de ces déclarants ayant un solde imposable rajusté d’au moins 6 921 $ mais de moins de 7 561 $,

          • (III) 60 % du nombre de ces déclarants ayant un solde imposable rajusté d’au moins 6 281 $ mais de moins de 6 921 $,

          • (IV) 40 % du nombre de ces déclarants ayant un solde imposable rajusté d’au moins 5 641 $ mais de moins de 6 281 $,

          • (V) 20 % du nombre de ces déclarants ayant un solde imposable rajusté d’au moins 5 001 $ mais de moins de 5 641 $,

        • (C) le nombre pondéré de familles exclues de la division (A) parce qu’elles comptent au moins un déclarant âgé, lequel nombre pondéré est égal au double de la somme des nombres suivants :

          • (I) le nombre de ces familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 32 650 $,

          • (II) 50 % du nombre de ces familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 27 211 $ mais de moins de 32 650 $,

        • (D) le nombre pondéré de déclarants âgés identifiés aux termes de la division (A), à l’exclusion de ceux qui font partie d’une famille visée à la division (C), lequel nombre pondéré est égal à la somme des nombres suivants :

          • (I) le nombre de ces déclarants ayant un solde imposable rajusté d’au moins 20 286 $,

          • (II) 50 % du nombre de ces déclarants ayant un solde imposable rajusté d’au moins 18 106 $ mais de moins de 20 286 $,

      • (ii) le produit des recettes tirées de ces primes par la province de la Colombie-Britannique au cours de l’exercice, selon le certificat visé au paragraphe 9(2), par le total des nombres pondérés ci-après, chacun étant déterminé par le ministre au moyen du modèle de microsimulation à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice précédent :

        • (A) le nombre pondéré de familles de deux personnes dans la province identifiées d’après les déclarations de revenu dans lesquelles une déduction visée aux alinéas 118(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été demandée ou aurait pu l’être si le montant déterminé par la formule qui y est mentionnée avait été supérieur à zéro, lequel nombre pondéré est égal à 1,77 fois la somme des nombres suivants :

          • (I) le nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 19 000 $,

          • (II) 80 % du nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 17 000 $ mais d’au plus 19 000 $,

          • (III) 60 % du nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 15 000 $ mais d’au plus 17 000 $,

          • (IV) 40 % du nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 13 000 $ mais d’au plus 15 000 $,

          • (V) 20 % du nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 11 000 $ mais d’au plus 13 000 $,

        • (B) le nombre pondéré de familles d’au moins trois personnes dans la province d’après les déclarations de revenu dans lesquelles une déduction visée aux alinéas 118(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été demandée ou aurait pu l’être si le montant déterminé par la formule qui y est mentionnée avait été supérieur à zéro, lequel nombre pondéré est égal au double de la somme des nombres suivants :

          • (I) le nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 19 000 $,

          • (II) 80 % du nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 17 000 $ mais d’au plus 19 000 $,

          • (III) 60 % du nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 15 000 $ mais d’au plus 17 000 $,

          • (IV) 40 % du nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 13 000 $ mais d’au plus 15 000 $,

          • (V) 20 % du nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 11 000 $ mais d’au plus 13 000 $,

        • (C) le nombre pondéré de déclarants célibataires dans la province, à l’exclusion de ceux qui font partie d’une famille visée aux divisions (A) ou (B), lequel nombre pondéré est égal à la somme des nombres suivants :

          • (I) le nombre de ces déclarants ayant un revenu net rajusté de plus de 19 000 $,

          • (II) 80 % du nombre de ces déclarants ayant un revenu net rajusté de plus de 17 000 $ mais d’au plus 19 000 $,

          • (III) 60 % du nombre de ces déclarants ayant un revenu net rajusté de plus de 15 000 $ mais d’au plus 17 000 $,

          • (IV) 40 % du nombre de ces déclarants ayant un revenu net rajusté de plus de 13 000 $ mais d’au plus 15 000 $,

          • (V) 20 % du nombre de ces déclarants ayant un revenu net rajusté de plus de 11 000 $ mais d’au plus 13 000 $;

    • l) dans le cas des revenus provenant des exploitations forestières :

      • (i) si ces revenus sont tirés des terres domaniales visées au sous-alinéa 5(1)l)(i), la valeur de la production forestière sur les terres domaniales au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, laquelle correspond à la somme des produits ci-après, les volumes marchands nets étant déterminés selon les données établies par le Service canadien des forêts pour sa publication intitulée Abrégé de statistiques forestières canadiennes:

        • (A) le produit du volume marchand net des billes et billons de feuillus provenant de ces terres par le prix régional des billes et billons de feuillus,

        • (B) le produit du volume marchand net des billes et billons de résineux provenant de ces terres par le prix régional des billes et billons de résineux,

        • (C) le produit du volume marchand net de la pâte de bois résineux provenant de ces terres par le prix régional de la pâte de bois résineux,

        • (D) le produit du volume marchand net de la pâte de feuillus provenant de ces terres par le prix régional de la pâte de feuillus,

        • (E) le produit du volume marchand net du bois d’industrie, autre que celui visé aux divisions (A) à (D), provenant de ces terres par le prix régional du bois d’industrie, autre que celui visé aux divisions (A) à (D),

        • (F) le produit du volume marchand net du bois de chauffage provenant de ces terres par le prix régional du bois de chauffage,

      • (ii) si ces revenus sont tirés des terres privées de la province visées au sous-alinéa 5(1)l)(ii), la valeur de la production forestière sur des terres privées au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, laquelle correspond à la somme des produits ci-après, les volumes marchands nets étant déterminés selon les données établies par le Service canadien des forêts pour sa publication intitulée Abrégé de statistiques forestières canadiennes:

        • (A) le produit du volume marchand net des billes et billons de feuillus provenant de ces terres par le prix régional des billes et billons de feuillus,

        • (B) le produit du volume marchand net des billes et billons de résineux provenant de ces terres par le prix régional des billes et billons de résineux,

        • (C) le produit du volume marchand net de la pâte de bois résineux provenant de ces terres par le prix régional de la pâte de bois résineux,

        • (D) le produit du volume marchand net de la pâte de feuillus provenant de ces terres par le prix régional de la pâte de feuillus,

        • (E) le produit du volume marchand net du bois d’industrie, autre que celui visé aux divisions (A) à (D), provenant de ces terres par le prix régional du bois d’industrie, autre que celui visé aux divisions (A) à (D),

        • (F) le produit du volume marchand net du bois de chauffage provenant de ces terres par le prix régional du bois de chauffage;

    • m) dans le cas des revenus retirés du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques, le produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur totale de la production marchande de nouveau pétrole réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes et diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément au sous-alinéa o)(i) et à l’alinéa p),

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (10);

    • n) dans le cas des revenus retirés de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques, le produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz, diminuée de la valeur des parties de cette production marchande, déterminée conformément aux sous-alinéas m)(i) et o)(i), à l’alinéa p) et aux sous-alinéas q)(i) et r)(i),

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (10);

    • o) dans le cas des revenus retirés du pétrole lourd, le produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, et diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p) et au sous-alinéa r)(i),

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (10);

    • p) dans le cas des revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières, la valeur totale de la production marchande de pétrole synthétique réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz;

    • q) dans le cas des revenus retirés du pétrole léger et moyen de troisième niveau, le produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur totale de la production marchande de pétrole de troisième niveau réalisée à partie de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p) et au sous-alinéa r)(i),

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (10);

    • r) dans le cas des revenus retirés du pétrole lourd de troisième niveau, le produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur totale de la production marchande de pétrole de troisième niveau ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, diminuée de la valeur des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p),

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (10);

    • s) dans le cas des revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté, le produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur totale de la production marchande de gaz et de sous-produits du gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz,

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le gaz naturel visé au paragraphe (12);

    • t) dans le cas des cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel, l’un ou l’autre des montants suivants :

      • (i) si le revenu sujet à péréquation provenant de ces cessions dans la province à l’égard de l’exercice est égal ou supérieur au total des produits obtenus, pour chacune des sources de revenu visées aux alinéas m), o), q), r) et s) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi, par multiplication de l’assiette de la source de revenu dans la province à l’égard de l’exercice par le taux national moyen de l’impôt applicable à cette source de revenu pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation provenant de ces cessions dans la province à l’égard de l’exercice,

      • (ii) si le revenu sujet à péréquation provenant de ces cessions dans la province à l’égard de l’exercice est inférieur à ce total, ce total réduit du moindre des montants suivants :

        • (A) le montant de l’excédent du total sur le revenu,

        • (B) le montant de l’excédent du total visé à la subdivision (I) sur celui visé à la subdivision (II) :

          • (I) le total des montants pour les exercices précédents commençant le 1er avril 1987 ou après cette date, dont chacun représente l’excédent du revenu sujet à péréquation provenant de ces cessions pour la province à l’égard de chacun de ces exercices sur le total visé au sous-alinéa (i) pour chacun de ces exercices comme si ce sous-alinéa s’y appliquait,

          • (II) le total, pour ces exercices précédents, des montants visés à la division (A) ou (B), selon le cas, qui, aux termes du présent alinéa, sont déduits du total visé au sous-alinéa (i);

    • u) dans le cas des revenus provenant du pétrole et du gaz, autres que ceux visés aux alinéas m) à t), la somme des volumes suivants :

      • (i) le volume total de la production marchande de pétrole, de pétrole synthétique et de condensat réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ces pétroles et ce condensat étant classés et déterminés par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz,

      • (ii) le produit de 0,968 par le volume total de la production nette de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce gaz étant classé et déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz;

    • v) dans le cas des revenus provenant de l’exploitation minière :

      • (i) la différence obtenue lorsque l’amortissement des immobilisations de l’industrie des mines et carrières, y compris l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’une mine, mais à l’exclusion de l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’ordre général, déterminés par Statistique Canada selon la méthode de l’amortissement linéaire et les données relatives aux flux et stocks de capital fixe tirées de ses comptes économiques provinciaux, est retranché des bénéfices nets avant impôt provenant de l’exploitation minière, lesquels sont le total, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des montants suivants, selon la détermination de Statistique Canada d’après les données relatives aux entrées-sorties pour ses comptes économiques provinciaux :

        • (A) le revenu net et les autres excédents d’exploitation de l’industrie des mines et carrières,

        • (B) les redevances sur les ressources naturelles versées par cette industrie,

        • (C) les taxes indirectes à la consommation et les autres taxes indirectes versées par cette industrie, moins les subventions reçues,

      moins :

      • (ii) si la différence visée au sous-alinéa (i) est inférieure ou égale à zéro, cette différence,

      • (iii) si la différence visée au sous-alinéa (i) est supérieure à zéro, cette différence moins le moindre des montants suivants :

        • (A) cette différence,

        • (B) la différence obtenue lorsque le total, pour les exercices précédents de la période des accords fiscaux, à compter de l’exercice 2000-2001, des montants déduits selon le présent sous-alinéa comme les moindres des montants visés, selon le cas, à la division (A) ou à la présente division, est retranché de la valeur absolue du total, pour ces précédents exercices, des différences visées au sous-alinéa (i) inférieures à zéro;

    • w) dans le cas de la location d’énergie hydro-électrique :

      • (i) pour une province, autre que le Québec et Terre-Neuve, le nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité,

      • (ii) pour la province de Québec ou la province de Terre-Neuve, le produit du total des mégawatt-heures d’électricité produits à la fois dans la province de Québec et dans la province de Terre-Neuve à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce total étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité, par la fraction dont :

        • (A) le numérateur est le produit de l’ensemble des revenus tirés de la vente d’électricité produite dans la province à partir de toutes les ressources par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ces revenus étant déterminés par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité, par la fraction dont le numérateur est le nombre qui serait déterminé selon l’alinéa (i) relativement à la province s’il s’y appliquait, et le dénominateur est le nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province par les services d’électricité et les établissements industriels à partir de toutes les ressources au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité,

        • (B) le dénominateur est la somme des numérateurs déterminés à la division (A) pour les province de Québec et de Terre-Neuve;

    • x) dans le cas des impôts sur les primes d’assurance, la somme, déterminée par le ministre selon les renseignements qui lui sont fournis par le Bureau du surintendant des institutions financières et les provinces sur les valeurs visées au sous-alinéa (i) et à la division (ii)(A), pour la province, à l’égard de l’année civile se terminant durant l’exercice, des valeurs ci-après relativement aux sociétés enregistrées auprès de l’administration fédérale et aux sociétés autorisées par permis par les administrations provinciales, y compris les entreprises publiques provinciales exerçant des activités d’assurance :

      • (i) l’excédent de la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance de biens sur la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance maritime de biens,

      • (ii) le produit de l’excédent visé à la division (A) sur la fraction visée à la division (B) :

        • (A) l’excédent de la valeur des primes d’assurance sur la vie, les accidents et la maladie sur la valeur totale des dividendes payés aux détenteurs de police d’assurance-vie,

        • (B) la fraction dont :

          • (I) le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits obtenus lorsque le taux provincial d’impôt sur les primes d’assurance sur la vie, les accidents et la maladie est multiplié par une autre fraction dont le numérateur est l’excédent visé à la division (A) pour la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

          • (II) le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits obtenus lorsque le taux provincial d’impôt sur les primes d’assurance de biens est multiplié par une autre fraction dont le numérateur est l’excédent visé au sous-alinéa (i) pour la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

    • y) dans le cas des impôts sur la feuille de paie, le résultat de la formule suivante :

      [A × (W1×P1 + W2×P2 + W3×P3 + W4×P4) / (W×P)] + M

      A
      représente le total des traitements et salaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, déterminés par Statistique Canada pour ses comptes nationaux des revenus et dépenses, versés dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, à l’exclusion des traitements et salaires versés par :
      • (i) le secteur de l’administration fédérale aux employés de l’industrie de la défense,

      • (ii) le secteur des administrations locales et le secteur des administrations provinciales aux employés de l’industrie des administrations provinciales, de l’industrie des administrations locales, de l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire, de l’industrie des services hospitaliers et de l’industrie des services institutionnels de santé,

      W
      représente le total, calculé par le ministre conformément aux paragraphes 5(8) et (9), des revenus tirés des impôts sur la feuille de paie pour l’exercice par les provinces qui perçoivent un tel impôt,
      W1, W2, W3 et W4
      représentent les facteurs de pondération, calculés par le ministre conformément aux paragraphes 5(8) et (9), dont la valeur est égale aux revenus tirés des impôts sur la feuille de paie pour l’exercice :
      • (i) par la province de Québec, dans le cas de l’élément W1,

      • (ii) par la province de Terre-Neuve, dans le cas de l’élément W2,

      • (iii) par la province d’Ontario, dans le cas de l’élément W3,

      • (iv) par la province du Manitoba, dans le cas de l’élément W4,

      P
      représente la valeur brute en dollars, avant les déductions applicables, des feuilles de paie de tous les employeurs de la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice, calculée par Statistique Canada selon son enquête intitulée La rémunération, l’emploi et les heures de travail, à l’exception des feuilles de paie :
      • (i) des employeurs non inclus dans l’enquête,

      • (ii) des employeurs de l’industrie des administrations provinciales, de l’industrie des administrations locales, de l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire, de l’industrie des services hospitaliers et de l’industrie des services institutionnels de santé,

      P1, P2, P3 et P4
      sont égaux à l’élément P moins un montant représentant le total des feuilles de paie de tous les employeurs de la province dont la masse salariale est inférieure au montant seuil en dollars auquel est soustrait un montant égal au produit de ce montant seuil et du nombre d’employeurs dont la masse salariale est supérieure à ce montant seuil, si ce montant seuil est exonéré de l’impôt sur la feuille de paie en vertu de la loi au 1er juin de l’exercice :
      • (i) au Québec, dans le cas de l’élément P1,

      • (ii) à Terre-Neuve, dans le cas de l’élément P2,

      • (iii) en Ontario, dans le cas de l’élément P3,

      • (iv) au Manitoba, dans le cas de l’élément P4,

      M
      représente les allocations et soldes militaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, versées dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ces allocation et soldes étant déterminées par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale;
    • z) dans le cas des impôts immobiliers provinciaux et locaux, le résultat de la formule suivante :

      [{(A + B + C) × D} + E] + [{((F + G) × H) + I} × J] + [{(K × L) + M} × N]

      où :

      A
      est égal à la valeur du revenu disponible des particuliers pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, diminuée des impôts indirects provinciaux et locaux pour cette année, autres que les impôts immobiliers provinciaux et locaux, les impôts frappant les personnes morales autres que ceux sur les bénéfices, les droits payés par les entreprises pour l’immatriculation et les permis de véhicule à moteur, les taxes diverses sur les ressources naturelles et les taxes provinciales et locales sur le prix de vente et la valeur des biens immeubles au moment de leur transfert, dans chaque province, déterminés par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux,
      B
      est égal au produit du résultat visé au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :

        • (A) 0,580172, dans le cas de la province de Terre-Neuve,

        • (B) 0,513686, dans le cas de la province de l’Île-du-Prince-Édouard,

        • (C) 0,695930, dans le cas de la province de la Nouvelle-Écosse,

        • (D) 0,508889, dans le cas de la province du Nouveau-Brunswick,

        • (E) 1,101451, dans le cas de la province de Québec,

        • (F) 1,401872, dans le cas de la province d’Ontario,

        • (G) 0,900259, dans le cas de la province du Manitoba,

        • (H) 0,614636, dans le cas de la province de la Saskatchewan,

        • (I) 0,953147, dans le cas de la province d’Alberta,

        • (J) 1,432534, dans le cas de la province de la Colombie-Britannique,

      • (ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément A et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits calculés selon le sous-alinéa (i),

      C
      est égal au produit de la population établie selon le sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) la population de la province, y compris le nombre estimatif de résidents non permanents, pour l’exercice précédent, moins la population de la province, y compris le nombre estimatif de résidents non permanents, pour l’exercice qui précédait de cinq ans cet exercice précédent,

      • (ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément A et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits calculés selon le sous-alinéa (i),

      D
      est égal à la fraction dont le numérateur est le produit de l’ensemble, pour les dix provinces, des sommes déterminées selon l’élément E par 0,5216 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de la somme des résultats déterminés selon les éléments A, B et C,
      E
      est égal à la valeur du stock net de capital résidentiel dans la province, mesurée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, cette valeur étant déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe,
      F
      est égal au produit intérieur brut total au coût des facteurs dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, diminué du produit intérieur brut au coût des facteurs attribuable à l’industrie de l’agriculture, à l’industrie des universités et des collèges, à l’industrie des services hospitaliers, à l’industrie des administrations provinciales et à l’industrie des administrations locales dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, ces produits intérieurs bruts étant déterminés par Statistique Canada pour sa publication intitulée Produit intérieur brut provincial par industrie,
      G
      est égal au produit du résultat déterminé selon le sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :

        • (A) 0,580172, dans le cas de la province de Terre-Neuve,

        • (B) 0,513686, dans le cas la province de l’Île-du-Prince-Édouard,

        • (C) 0,695930, dans le cas de la province de la Nouvelle-Écosse,

        • (D) 0,508889, dans le cas de la province du Nouveau-Brunswick,

        • (E) 1,398768, dans le cas de la province de Québec,

        • (F) 1,401872, dans le cas de la province d’Ontario,

        • (G) 0,900259, dans le cas de la province du Manitoba,

        • (H) 0,614636, dans le cas de la province de la Saskatchewan,

        • (I) 0,953147, dans le cas de la province d’Alberta,

        • (J) 1,432534, dans le cas de la province de la Colombie-Britannique,

      • (ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits intérieurs bruts déterminés selon l’élément F multiplié par la fraction 1/3 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits déterminés selon le sous-alinéa (i),

      H
      est égal à la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément I multiplié par la fraction 8,77/35,03 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des résultats déterminés selon les éléments F et G,
      I
      est égal à la valeur, mesurée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe, de la partie du stock net de capital non résidentiel dans la province qui représente la construction de bâtiments dans toutes les industries autres que celles de l’agriculture, de l’administration locale, de l’administration provinciale, de l’enseignement primaire et secondaire, des universités et des collèges, des écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion, des écoles techniques et écoles de métier, des autres établissements d’enseignement et de formation, des services de soutien à l’enseignement, des services hospitaliers, des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes, et des organisations religieuses et autres associations,
      J
      est égal à la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des résultats de la formule [{(A + B + C) × D} + E] multipliés par la fraction 42/56,5 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément I, plus le produit, pour les dix provinces, de la somme des résultats déterminés selon les éléments F et G par la fraction déterminée selon l’élément H,
      K
      est égal à la valeur des terres agricoles dans la province, mesurée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Comptes du bilan national,
      L
      est égal à la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément M multiplié par la fraction 2,975/0,859 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément K,
      M
      est égal à la valeur du stock net de capital agricole dans la province qui représente la construction de bâtiments dans l’industrie agricole, mesurée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe,
      N
      est égal à la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des résultats obtenus par la formule [{(A + B + C) × D} + E] multiplié par la fraction 1,5/56,5 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément M, plus le produit de la somme, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément K par la fraction déterminée selon l’élément L;
    • z.1) dans le cas des taxes afférentes aux pistes de course, l’ensemble des sommes brutes pariées dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice dans le cadre du pari mutuel sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop, ces sommes brutes étant déterminées par l’Agence canadienne du pari mutuel;

    • z.2) dans le cas des revenus retirés de la vente de billets de loterie, le produit de 1 000 000 multiplié par la somme des produits suivants :

      • (i) le produit du revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie dans la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,8 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus nets,

      • (ii) le produit du revenu personnel disponible dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux, par une fraction dont le numérateur est 0,1 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus personnels disponibles,

      • (iii) le produit de la population de la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,1 et le dénominateur est la population des dix provinces pour l’exercice;

    • z.3) dans le cas de revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard, le produit de 1 000 000 par les produits suivants :

      • (i) le produit du revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course, dans la province pour l’exercice, par une fraction dont le numérateur est 0,2 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus nets,

      • (ii) le produit du revenu personnel disponible dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux, par une fraction dont le numérateur est 0,4 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus personnels disponibles,

      • (iii) le produit de la population de la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,4 et le dénominateur est la population des dix provinces pour l’exercice;

    • z.4) dans le cas des revenus et impôts provinciaux divers, des revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, des revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et des taxes et revenus locaux divers, l’ensemble, pour les sources de revenu visées aux alinéas a) à k) et x) à z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi et pour la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de cette définition qui ne se rapporte pas aux ressources naturelles, des produits de l’assiette visée au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) l’assiette de chacune de ces sources de revenu de la province pour l’exercice, déterminée conformément au présent article et à l’article 9,

      • (ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des revenus tirés de cette source de revenu et déterminés conformément aux articles 5 et 9, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de l’assiette de cette source de revenu, déterminée conformément au présent article et à l’article 9;

    • z.5) dans le cas des revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi et qu’il partage avec les provinces :

      • (i) quant à la source de revenu distincte que représentent les revenus reçus du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, les revenus, déterminés par Statistique Canada, tirés par Terre-Neuve de cette source de revenu,

      • (ii) quant à la source de revenu distincte que représentent les revenus reçus du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, les revenus, déterminés par Statistique Canada, tirés par la Nouvelle-Écosse de cette source de revenu,

      • (iii) quant à la source de revenu distincte que représente la part de la province de toute source de revenu visée à la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi et que le gouvernement du Canada partage avec elle, autre que les revenus visés aux sous-alinéas 5(1)z.2)(iii) ou 5(1)(z.5)(i) ou (ii), la part de la province de cette source de revenu, déterminée par Statistique Canada.

  • (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1), aux alinéas (3)a) et b), au présent paragraphe et au sous-alinéa 9(2)b)(i).

    impôt fédéral sur le revenu à payer

    impôt fédéral sur le revenu à payer À l’égard d’un particulier d’une province pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le calcul de cet impôt étant effectué au cours de l’année d’imposition suivante :

    • a) compte tenu des montants d’impôt établis par voie de cotisation pour des années d’imposition antérieures et qui n’ont pas été inclus dans l’impôt de ces années;

    • b) déduction faite de tout montant lié aux remboursements de l’impôt fédéral sur les gains en capital à l’égard de fonds communs de placement en fiducie établi par voie de cotisation à compter du 31 décembre 2002 pour l’exercice débutant le 1er avril 2001. (federal income tax payable)

    impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation

    impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation À l’égard d’un particulier d’une province pour une année d’imposition, l’impôt qui a été établi à l’égard de celui-ci par voie de cotisation et qui est attribuable à la province, pour cette année d’imposition, sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le calcul de cet impôt est effectué au cours de l’année d’imposition suivante et, à cette fin, il est tenu compte, avant déduction de tout montant conformément aux articles 120, 126 ou 127 de cette loi, des montants d’impôt établis par voie de cotisation pour des années d’imposition antérieures et non inclus dans l’impôt de ces années. (assessed federal individual income tax)

    impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice

    impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice À l’égard d’un particulier d’une province pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le calcul de cet impôt étant effectué au cours de l’année d’imposition suivante, déduction faite de tout montant lié à des fiducies. (current year’s adjusted federal income tax payable)

    revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice

    revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice En ce qui concerne une province pour un exercice et une année d’imposition d’une personne morale, autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents au sens du paragraphe 133(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’une société d’État mandataire de Sa Majesté prévue par règlement d’application de l’article 27 de cette loi, le total des montants ci-après calculé au plus tard le dernier jour du douzième mois de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine :

    • (i) le produit de la somme visée à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :

      • (A) la somme du montant du revenu imposable des personnes morales admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est attribuable à la province conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de ces personnes morales qui se terminent au cours de l’année civile prenant fin durant l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures,

      • (B) la fraction dont le numérateur est la moyenne pondérée, pour les dix provinces, des taux d’imposition des petites entreprises dans la province et le dénominateur est la moyenne pondérée, pour les dix provinces, des taux d’imposition généraux des personnes morales dans la province, compte tenu de ce qui suit :

        • (I) moyenne pondérée, pour les dix provinces, des taux d’imposition des petites entreprises dans la province s’entend de l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux d’imposition réel payable conformément aux lois fiscales provinciales par les personnes morales admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours de l’année civile par la fraction dont le numérateur est la somme du montant du revenu imposable de ces personnes morales attribuable à la province conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de celles-ci qui se terminent au cours de l’année civile prenant fin durant l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

        • (II) moyenne pondérée, pour les dix provinces, des taux d’imposition généraux des personnes morales dans la province s’entend de l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux général d’imposition provincial sur le revenu des personnes morales dans la province applicable à l’année civile par la fraction dont le numérateur est la somme déterminée conformément à la division (ii)(A) et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

    • (ii) la différence entre :

      • (A) la somme des montants suivants :

        • (I) la somme du montant du revenu imposable des personnes morales non admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est attribuable à la province conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de ces personnes morales qui se terminent au cours de l’année civile prenant fin durant l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures,

        • (II) la somme du montant du revenu imposable, déterminé par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, des personnes morales visées au sous-alinéa (i) qui n’était pas attribuable à la province pour les années d’imposition des personnes morales visées à ce sous-alinéa en raison d’une déduction, autre qu’une déduction au titre de ressources minérales, autorisée en vertu de l’alinéa 20(1)v.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (B) la somme des montants suivants :

        • (I) la somme, déterminée par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, du montant du revenu imposable des personnes morales visées au sous-alinéa (i) qui était attribuable à la province pour les années d’imposition visées à ce sous-alinéa en raison de l’application des divisions 12(1)o)(v)(A) ou (E) et 18(1)m)(v)(A) ou (E) et des paragraphes 69(6) et (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        • (II) la somme du montant du revenu imposable des sociétés de placement et des sociétés de placement à capital variable qui est attribuable à la province pour l’année d’imposition de ces personnes morales qui se termine au cours de l’année civile prenant fin durant l’exercice, ainsi que pour les années d’imposition antérieures dans la mesure où le montant du revenu imposable pour ces années antérieures n’a pas été pris en compte aux termes de la présente division, lequel montant, déterminé par le ministre du Revenu national, est égal au total des produits dont chacun est, pour chaque personne morale, le résultat de la multiplication des fractions suivantes :

          • 1. la fraction dont le numérateur est le remboursement au titre des gains en capital payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu à la personne morale pour cette année d’imposition, ou pour toute année d’imposition antérieure, dans la mesure où le remboursement n’a pas été inclus dans le calcul effectué selon la présente subdivision pour un exercice antérieur, et le dénominateur est le pourcentage visé dans la description de l’élément A de la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital du paragraphe 131(6) de cette loi qui s’applique à l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est payable,

          • 2. la fraction dont le numérateur est le revenu imposable de la personne morale gagné dans la province pendant l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est payable et le dénominateur est son revenu imposable pour cette année d’imposition. (allocated corporation taxable income attributable to the province for the fiscal year)

  • (5) Pour l’application de l’alinéa (3)d) et du présent paragraphe :

    • a) recettes de taxe de vente provinciale nettes désigne les revenus provenant de la source de revenu définie à l’alinéa 5(1)d), moins les crédits de taxe de vente provinciale et les remises de taxe de vente provinciale;

    • b) dépenses personnelles désigne :

      • (i) dans le cas de dépenses autres que celles se rapportant aux assurances, les dépenses personnelles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale, à l’exception des taxes d’accise fédérale et provinciale sur le tabac et les boissons alcoolisées perçues à l’égard de ces dépenses, déterminées par Statistique Canada,

      • (ii) dans le cas des dépenses se rapportant à l’assurance sur les biens, à l’assurance contre les accidents et la maladie, à l’assurance automobile ou à l’assurance-vie, les primes globales versées par les personnes assurées, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale, déterminées par Statistique Canada;

    • c) catégorie de dépenses personnelles désigne l’une des catégories de dépenses personnelles « de niveau j » ainsi définies par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et utilisées par elle pour classifier les dépenses personnelles;

    • d) dépenses de logement désigne :

      • (i) les dépenses relatives aux habitations neuves à la juste valeur marchande, y compris la valeur du terrain, déterminées par Statistique Canada, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale déterminées par Statistique Canada,

      • (ii) les dépenses relatives aux réparations et aux rénovations d’habitation déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale déterminées par Statistique Canada,

      • (iii) les dépenses relatives aux transferts de propriété déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale déterminées par Statistique Canada;

    • e) catégorie de dépenses de logement désigne l’une des trois catégories de dépenses suivantes dans lesquelles Statistique Canada classe les dépenses de logement pour ses comptes économiques provinciaux :

      • (i) les dépenses relatives aux habitations neuves,

      • (ii) les dépenses relatives aux réparations et aux rénovations d’habitation,

      • (iii) les dépenses relatives aux transferts de propriété;

    • f) secteur d’activité commerciale désigne :

      • (i) à l’égard de dépenses pour intrant intermédiaire, l’un des secteurs d’activité commerciale faisant partie de la matrice d’intrant intermédiaire définis par Statistique Canada pour ses comptes interprovinciaux d’entrée-sortie au niveau de travail W,

      • (ii) à l’égard des dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage et des dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle, l’un des secteurs d’activité commerciale définis par Statistique Canada pour ses estimations de formation du capital pour ses comptes économiques provinciaux;

    • g) industrie d’activité non commerciale désigne l’une des industries d’activité non commerciale suivantes définies par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et ses comptes interprovinciaux d’entrée-sortie au niveau de travail W : l’industrie à but non lucratif, l’industrie des services hospitaliers, l’industrie des autres établissements de santé, l’industrie des établissements universitaires, l’industrie des autres établissements d’enseignement et l’industrie des administrations municipales;

    • h) intrant intermédiaire désigne l’un des intrants intermédiaires faisant partie de la matrice d’intrant intermédiaire définis par Statistique Canada pour ses comptes interprovinciaux d’entrée-sortie au niveau de travail W;

    • i) dépenses d’intrant intermédiaire désigne :

      • (i) dans le cas de dépenses effectuées par un secteur d’activité commerciale, les dépenses d’un secteur d’activité commerciale, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes interprovinciaux d’entrée-sortie au niveau de travail W, à l’égard d’un intrant intermédiaire, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale, déterminées par Statistique Canada,

      • (ii) dans le cas de dépenses effectuées par un secteur d’activité non commerciale, les dépenses d’un secteur d’activité non commerciale, déterminées par Statistique Canada selon des données de ses comptes économiques provinciaux, pour ses comptes interprovinciaux d’entrée-sortie au niveau de travail W, à l’égard d’un intrant intermédiaire, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale, déterminées par Statistique Canada;

    • j) dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage désigne les dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage déterminées par Statistique Canada selon des données de ses comptes économiques provinciaux, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale déterminées par Statistique Canada;

    • k) dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle désigne les dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle déterminées par Statistique Canada selon des données de ses comptes économiques provinciaux, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale déterminées par Statistique Canada.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa (3)f) et du présent paragraphe :

    • a) nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province s’entend du nombre de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Véhicules automobiles, ventes de carburants ou, si Statistique Canada ne fait pas cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents, notamment les revenus tirés de ces ventes divisés par le taux de taxation, moins, dans le cas d’une province où l’essence vendue pour consommation par un camion de ferme est taxée au taux d’utilisation routière, le montant visé à l’alinéa c);

    • b) taux moyen de taxe s’entend :

      • (i) pour l’application du sous-alinéa (3)f)(i), de l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux provincial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

      • (ii) pour l’application du sous-alinéa (3)f)(ii), de l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre déterminé par Statistique Canada selon des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus ou, si Statistique Canada ne fait pas cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

      • (iii) pour l’application du sous-alinéa (3)f)(iii), de l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux de taxe applicable à l’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’exercice terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

    • c) nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province s’entend du nombre, multiplié par 300, de mètres cubes d’essence consommée par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, si Statistique Canada ne fait pas cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents.

  • (7) Pour l’application de l’alinéa (3)g) et du présent paragraphe :

    • a) nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province s’entend de la différence entre les nombres suivants :

      • (i) le nombre de litres de carburant diesel :

        • (A) dans le cas d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans la province pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre selon les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, en l’absence de ces données, selon d’autres renseignements pertinents,

        • (B) dans les autres cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière et vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Véhicules automobiles, ventes de carburants ou, si Statistique Canada ne fait pas cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,

      • (ii) le nombre :

        • (A) dans le cas de la province d’Ontario, de litres de carburant diesel qui ont été vendus pour consommation par des camions de ferme dans cette province, ce nombre étant déterminé par le ministre selon des renseignements pertinents,

        • (B) dans les autres cas, égal au produit des nombres suivants :

          • (I) le nombre de litres de carburant diesel :

            1. dans le cas visé à la division (i)(A), qui ont été vendus dans la province pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre selon des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,

            2. dans les autres cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Véhicules automobiles, ventes de carburants ou, si Statistique Canada ne fait pas cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,

          • (II) le nombre suivant :

            1. 0,3, dans le cas de la province de l’Île-du-Prince-Édouard,

            2. 0,25, dans le cas des provinces du Québec et de Terre-Neuve,

            3. 0,15, dans le cas des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,

            4. zéro, dans le cas des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique;

    • b) taux moyen de taxe s’entend :

      • (i) pour l’application du sous-alinéa (3)g)(i), de l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux provincial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

      • (ii) pour l’application du sous-alinéa (3)g)(ii), de l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire vendu dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont :

        • (A) le numérateur est :

          • (I) dans le cas d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’une province pour laquelle les données ne sont pas disponibles, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par le ministre selon des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,

          • (II) dans les autres cas, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada selon des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,

        • (B) le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des numérateurs de cette fraction,

      • (iii) pour l’application du sous-alinéa (3)g)(iii), de l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux de taxe applicable au carburant diesel vendu pour consommation par des camions de ferme dans la province par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel consommé par les camions de ferme dans la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

    • c) nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province s’entend du nombre, multiplié par 200, de mètres cubes de carburant diesel consommé par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, si Statistique Canada ne fait pas cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents.

  • (8) Pour l’application de l’alinéa (3)k) :

    • a) solde imposable rajusté s’entend, pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice précédent, de l’excédent, déterminé par le ministre au moyen du modèle de microsimulation, de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le produit visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la somme du revenu imposable du déclarant plus celui de la personne qui lui est liée de la façon décrite à l’alinéa 118(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) le produit égal à cinq fois le total de leurs crédits d’impôt non remboursables;

    • b) revenu familial net rajusté s’entend de la somme, déterminée par le ministre au moyen du modèle de microsimulation, des revenus nets pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice précédent du déclarant et de toute personne qui lui est liée de la façon décrite à l’alinéa 118(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu moins :

      • (i) 3 000 $, si ces personnes vivent de la façon décrite à cet alinéa,

      • (ii) 3 000 $ pour chaque membre de la famille de ces personnes âgé d’au moins 65 ans au cours de l’année civile,

      • (iii) 3 000 $ pour chaque enfant à charge faisant partie de la famille, moins la moitié des frais de garde engagés à son égard,

      • (iv) 3 000 $ pour chaque membre de la famille déclaré personne handicapée ou pour lequel des frais de préposé ou de maison de santé sont déclarés.

  • (9) Pour l’application du présent article :

    • a) gaz, hydrocarbure et pétrole s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’administration de l’énergie;

    • b) nouveau pétrole s’entend au sens du pétrole classé comme nouveau pétrole au paragraphe 5(2);

    • c) pétrole de troisième niveau s’entend du pétrole classé comme pétrole de troisième niveau au paragraphe 5(2);

    • d) données pertinentes aux alinéas (3)m), o), q) et r), s’entend des données obtenues de l’une ou l’autre des sources suivantes sur la production de pétrole pour l’année civile se terminant durant l’exercice ou pour l’année civile la plus récente pour laquelle de telles données sont disponibles :

      • (i) Statistique Canada,

      • (ii) le ministère des Ressources naturelles,

      • (iii) l’Agence de surveillance du secteur pétrolier,

      • (iv) les provinces ou les commissions, administrations ou offices provinciaux de l’énergie ou des ressources.

  • (10) Pour l’application des alinéas (3)m), n), o), q) et r), facteur d’ajustement pour le pétrole s’entend du facteur calculé selon la formule suivante, lequel est égal à 0 lorsque « (A + X) » est égal à 0 :

    [(A × C)/B + (X × Z)/Y] × [(B + Y)/(C + Z) × 1/(A + X)]

    où :

    A
    représente la valeur, déterminée par le ministre selon des renseignements fournis par la province, du pétrole produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de la province;
    B
    représente la valeur, déterminée par le ministre selon des renseignements fournis par les provinces, du pétrole produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
    C
    représente le montant, déterminé par le ministre selon des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces au cours de l’exercice, des revenus tirés du pétrole qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
    X
    représente la valeur, déterminée par le ministre selon des renseignements fournis par la province, du pétrole produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de la province;
    Y
    représente la valeur, déterminée par le ministre selon des renseignements fournis par les provinces, du pétrole produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
    Z
    représente le montant, déterminé par le ministre selon des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces au cours de l’exercice, des revenus tirés du pétrole qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces.
  • (11) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (10).

    revenus tirés du pétrole

    revenus tirés du pétrole Les revenus déterminés conformément aux alinéas 5(1)m), n), o), q) et r). (revenue from oil)

    valeur du pétrole

    valeur du pétrole La valeur, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz, de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice. (value of oil)

  • (12) Pour l’application de l’alinéa (3)s), facteur d’ajustement pour le gaz naturel s’entend du facteur calculé selon la formule suivante, lequel est égal à 0 lorsque « (A + X) » est égal à 0 :

    [(A × C)/B + (X × Z)/Y] × [(B + Y)/(C + Z) × 1/(A + X)]

    où :

    A
    représente la valeur, déterminée par le ministre selon des renseignements fournis par la province, du gaz naturel produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice qui est dévolu à Sa Majesté du chef de la province;
    B
    représente la valeur, déterminée par le ministre selon des renseignements fournis par les provinces, du gaz naturel produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
    C
    représente le montant, déterminé par le ministre selon des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces, au cours de l’exercice, des revenus tirés du gaz naturel qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
    X
    représente la valeur, déterminée par le ministre selon des renseignements fournis par la province, du gaz naturel produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de la province;
    Y
    représente la valeur, déterminée par le ministre selon des renseignements fournis par les provinces, du gaz naturel produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
    Z
    représente le montant, déterminé par le ministre selon des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces, au cours de l’exercice, des revenus tirés du gaz naturel qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces.
  • (13) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (12).

    revenus tirés du gaz naturel

    revenus tirés du gaz naturel S’entend de la somme des revenus déterminés conformément à l’alinéa 5(1)s). (revenue from natural gas)

    valeur du gaz naturel

    valeur du gaz naturel La valeur, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz, de la production marchande de gaz et de sous-produits de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice. (value of natural gas)

  • (14) Pour l’application de l’alinéa (3)z.2), revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie s’entend du revenu brut tiré de la vente de billets de loterie, moins les dépenses relatives aux prix versés relativement à cette vente; il est entendu que la présente définition :

    • a) inclut le revenu tiré de cette vente par :

      • (i) les entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant à la province ou contrôlés par elle visés aux sous-alinéas 5(1)z.2)(i) et (ii),

      • (ii) dans le cas d’une loterie visée au sous-alinéa 5(1)z.2)(iii), le gouvernement du Canada,

      • (iii) les organismes de bienfaisance,

      • (iv) les administrations publiques autochtones,

      • (v) tout autre organisme à but non lucratif, entreprise commerciale et entité, y compris les entités contrôlées, gérées ou exploitées par des autochtones ou en leur nom;

    • b) inclut le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie à l’égard d’un jeu de hasard visé à la définition de jeux de hasard comportant la vente de billets de loterie au paragraphe 5(2);

    • c) exclut le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de tombola;

    • d) exclut le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie dans les casinos, si les profits de la vente qui sont versés ou payés à l’administration provinciale sont traités comme des revenus visés à l’alinéa z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi.

  • (15) Pour l’application de l’alinéa (3)z.3), revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course s’entend de la somme des revenus bruts provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu tiré de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course, moins les dépenses relatives aux prix versés relativement à ces jeux; il est entendu que la présente définition :

    • a) inclut le revenu tiré de cette vente par :

      • (i) les entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant à la province ou contrôlés par elle visés aux sous-alinéas 5(1)z.3)(i) et (ii),

      • (ii) les organismes de bienfaisance,

      • (iii) les administrations publiques autochtones,

      • (iv) tout autre organisme à but non lucratif, entreprise commerciale et entité, y compris les entités contrôlées, gérées ou exploitées par des autochtones ou en leur nom;

    • b) inclut le revenu net, après versement des prix, provenant :

      • (i) de jeux de hasard joués au moyen d’appareils de loterie vidéo,

      • (ii) de jeux de hasard joués au moyen de machines à sous, y compris les machines à sous situées à une piste de course,

      • (iii) de jeux de hasard, notamment ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii), joués au casino, y compris les casinos organisés à des fins de bienfaisance,

      • (iv) du bingo joué sur cartes en papier, du bingo électronique, du bingo en direct et du bingo joué via satellite,

      • (v) des jeux comportant la vente de billets de loterie au casino, sauf si le revenu net tiré de cette vente est inclus dans l’assiette visée à l’alinéa (3)z.2);

    • c) exclut le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de tombola;

    • d) exclut le revenu tiré par un casino de la vente ou de la fourniture d’aliments, de boissons, de services d’hébergement et de stationnement ou de tout autre bien ou service autre que des jeux de hasard.

  • (16) Pour l’application de l’alinéa (3)l) :

    • a) terres domaniales s’entend au sens du paragraphe 5(2);

    • b) terres privées s’entend au sens du paragraphe 5(2);

    • c) prix régional désigne le prix unitaire, calculé par Statistique Canada pour les besoins du certificat visé au paragraphe 9(2) en divisant la valeur de la production par le volume de la production, d’après les données déterminées par Statistique Canada pour sa publication intitulée Exploitation forestière, des billes et billons, de la pâte de bois, du bois d’industrie ou du bois de chauffage produit :

      • (i) dans le cas de la province de Terre-Neuve, à Terre-Neuve,

      • (ii) dans le cas des provinces du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse, dans ces trois provinces combinées,

      • (iii) dans le cas de la province de Québec, au Québec,

      • (iv) dans le cas de la province d’Ontario, en Ontario,

      • (v) dans le cas des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, dans ces trois provinces combinées,

      • (vi) dans le cas de la province de la Colombie-Britannique, en Colombie-Britannique.

  • (17) Pour l’application de l’alinéa (3)v), industrie des mines et carrières s’entend de la sous-industrie minière de l’industrie des mines, du pétrole et du gaz naturel ainsi définie dans le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord.

  • (18) Pour l’application de l’alinéa (3)x), les sommes provenant d’une taxe spécifique ou du Trésor de l’administration provinciale ou de son équivalent reçues par une entreprise publique provinciale visée à cet alinéa sont réputées être des primes de cette entreprise.

  • DORS/2003-71, art. 1
  • DORS/2003-320, art. 1 et 2

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