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Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :

  •  (1) À l’égard de chaque exercice compris dans la période des accords fiscaux :

    • a) le ministre estime, conformément au paragraphe (3), le montant éventuel du paiement de péréquation payable à une province en vertu de la Loi pour l’exercice, aux moments suivants :

      • (i) avant le 16 avril de l’exercice,

      • (ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l’exercice,

      • (iii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant :

        • (A) le 15 mars 2000, si l’exercice se termine le 31 mars 2000,

        • (B) le dernier jour de février de l’exercice, dans les autres cas,

      • (iv) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du premier exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (v) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du premier exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (vi) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (vii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice;

    • b) si le ministre est d’avis que de nouveaux renseignements disponibles auraient une incidence importante sur le montant du paiement de péréquation payable en vertu de la Loi à une ou plusieurs provinces, il peut remplacer l’estimation faite conformément à l’alinéa a) par une autre aux moments suivants :

      • (i) au cours du deuxième trimestre de l’exercice,

      • (ii) au cours du mois de mars de l’exercice,

      • (iii) au cours de toute période, à l’exception des périodes visées à l’alinéa a), commençant le premier jour du dernier mois d’un trimestre après la fin de l’exercice et se terminant le douzième jour du trimestre suivant, si le calcul définitif visé au paragraphe 9(1) n’a pas été fait.

  • (2) Si :

    • a) l’estimation faite en application du sous-alinéa (1)a)(i) ou prévue par le Règlement de 1999 sur les paiements de péréquation indique qu’un paiement de péréquation est payable à une province pour un exercice, le ministre verse à la province, à titre d’acompte sur le paiement définitif pour l’exercice, une avance égale à 1/24 du montant de l’estimation, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil de chaque mois de cet exercice;

    • b) l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii) ou b)(i) établit que les sommes payables à la province selon la dernière estimation pour l’exercice doivent être révisées, le ministre :

      • (i) dans le cas où il reste un montant à payer à la province, rajuste en fonction de la nouvelle estimation les versements visés à l’alinéa a) qu’il reste à faire pour l’exercice, à compter du premier versement suivant la date de l’estimation,

      • (ii) dans le cas où un paiement en trop a été fait à la province, en recouvre le montant avant la fin de l’exercice;

    • c) l’estimation faite en application du sous-alinéa (1)b)(ii) établit que les sommes payables à la province selon la dernière estimation pour l’exercice doivent être révisées, le ministre :

      • (i) dans le cas où il reste une somme à payer à la province, lui paie cette somme,

      • (ii) dans le cas où un paiement en trop a été fait à la province :

        • (A) soit en recouvre le montant au cours du mois,

        • (B) soit, à la demande de la province, en recouvre le montant au cours de l’exercice suivant par des versements mensuels égaux;

    • d) l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(iv), (v), (vi) ou (vii) ou b)(iii) établit que les sommes payables à la province selon la dernière estimation pour l’exercice doivent être révisées :

      • (i) dans le cas où il reste une somme à payer à la province, le ministre lui paie :

        • (A) cette somme, dans la cas où l’estimation a été faite en application de l’un de ces sous-alinéas autres que les sous-alinéas (1)a)(v) ou (vii),

        • (B) toute somme qui reste après avoir déduit de la somme visée à la division (A) la somme que la province doit au Canada à la suite d’un paiement en trop, déterminée par le ministre au cours du mois de mars qui suit la période visée aux sous-alinéas (1)a)(v) ou (vii) dans le cadre d’un accord de perception fiscale conclu avec la province en vertu de la partie III de la Loi, dans le cas où l’estimation a été faite en application des sous-alinéas (1)a)(v) ou (vii),

      • (ii) dans le cas où un paiement en trop a été fait à la province, le ministre recouvre, sous réserve de l’article 24, le paiement en trop au cours du mois où l’estimation a été faite ou du mois suivant; toutefois, dans le cas où l’estimation a été faite :

        • (A) en application des sous-alinéas (1)a)(iv) ou (vi) ou b)(iii), le ministre peut, à la demande de la province, recouvrer le paiement en trop par des versements mensuels égaux échelonnés sur les mois qui restent de l’exercice où l’estimation a été faite,

        • (B) en application des sous-alinéas (l)a)(v) ou (vii), le ministre peut :

          • (I) à la demande de la province, recouvrer le paiement en trop par des versements mensuels égaux échelonnés au cours de l’exercice suivant,

          • (II) recouvrer toute somme qui reste après avoir déduit du paiement en trop la somme que le Canada doit à la province à la suite d’un paiement insuffisant, déterminée par le ministre au cours du mois de mars suivant la période visée à ce sous-alinéa dans le cadre d’un accord de perception fiscale conclu avec la province en vertu de la partie III de la Loi.

  • (3) Malgré toute autre disposition du présent règlement, pour le calcul des avances et des rajustements subséquents qui peuvent être faits au titre des paiements de péréquation applicables à une province pour un exercice conformément aux paragraphes (1) et (2) :

    • a) le revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu, pour toutes les provinces, à l’égard de l’exercice, est calculé d’après les renseignements dont dispose le ministre au moment où il fait son estimation;

    • b) l’année servant à l’établissement de l’assiette d’une source de revenu pour l’exercice est l’année la plus récente pour laquelle des renseignements représentatifs sont disponibles;

    • c) la population d’une province pour un exercice est :

      • (i) dans le cas de l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii), celle estimée par le ministre selon les statistiques démographiques que lui fourni le statisticien en chef du Canada,

      • (ii) dans le cas de l’estimation faite en application de tout autre sous-alinéa du paragraphe (1), celle estimée par le statisticien en chef du Canada;

    • d) l’assiette, pour une province, de chaque source de revenu visée aux alinéas a), d), e), f), h), j), k), z.2) et z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi peut être remplacée, pour l’exercice, par le produit de l’assiette visée au sous-alinéa (i) par le produit visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) l’ensemble, pour les dix provinces, de l’assiette de cette source de revenu pour l’année visée à l’alinéa b),

      • (ii) le produit de la part de la province de cette assiette pour cette année par la fraction dont :

        • (A) le numérateur est égal à un plus la fraction dont le numérateur est le pourcentage de la population de la province par rapport à la population de l’ensemble des dix provinces pour l’exercice et le dénominateur est ce pourcentage pour l’année visée à l’alinéa b),

        • (B) le dénominateur est deux;

    • e) si l’année servant à l’établissement de l’assiette d’une source de revenu pour une estimation provisoire visée au paragraphe (1) est une année antérieure à celle devant servir au calcul définitif pour un exercice conformément au paragraphe 9(1), le ministre peut rajuster l’assiette de la province afin de tenir compte des facteurs ou des tendances économiques susceptibles d’entraîner une modification importante de la part de la province de l’assiette pour l’année servant au calcul définitif par rapport à celle qui s’applique à l’année utilisée pour l’estimation provisoire.

  • (4) Pour l’application des alinéas (3)d) et e), la part d’une province de l’assiette d’une source de revenu pour un exercice est la fraction dont :

    • a) le numérateur est l’assiette de la source de revenu pour la province pour l’exercice;

    • b) le dénominateur est l’assiette de la source de revenu pour les dix provinces pour l’exercice.

  • (5) Si une estimation provisoire faite en application du paragraphe (1) indique un paiement en trop à une province pour un exercice, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 24, en recouvrer le montant :

    • a) soit sur une somme payable aux termes de la Loi;

    • b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.


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