Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

DORS/2000-187

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE

Enregistrement 2000-05-04

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaireNote de bas de page a, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend le Règlement sur les sanctions en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, ci-après.

Le 3 mai 2000

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
LYLE VANCLIEF

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« document de référence »

« document de référence » Le document intitulé Document de référence relatif à l’importation, publié par l’Agence canadienne d’inspection des aliments le 11 avril 2001. (import reference document)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Act)

  • DORS/2003-256, art. 1.

VIOLATIONS

 L’infraction à une disposition de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux ou de leurs règlements, à tout arrêté ou toute catégorie d’arrêtés pris par le ministre au titre de la Loi sur la protection des végétaux, ou à toute obligation ou catégorie d’obligations — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la Loi sur la santé des animaux ou de la Loi sur la protection des végétaux, qui figure à la colonne 1 de l’annexe 1, est une violation punissable au titre de la Loi.

SOMMAIRES

 Les sommaires figurant à la colonne 2 de l’annexe 1 sont établis pour caractériser, dans un procès-verbal, la violation de la disposition correspondante figurant à la colonne 1 de la même annexe.

  • DORS/2005-190, art. 1.

QUALIFICATION

 La violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 3.

SANCTIONS

  •  (1) Le montant de la sanction applicable à la violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, est de :

    • a) 500 $, dans le cas d’une violation mineure;

    • b) 800 $, dans le cas d’une violation grave;

    • c) 1 300 $, dans le cas d’une violation très grave.

  • (2) Le montant de la sanction applicable à une violation mineure commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 1 300 $.

  • (3) Le montant de la sanction applicable à une violation commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 6 000 $, dans le cas d’une violation grave, et de 10 000 $, dans le cas d’une violation très grave. Ce montant peut être rajusté, selon le calcul prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 et en fonction de la cote de gravité globale figurant à la colonne 1, laquelle est établie conformément à l’article 6.

  • DORS/2010-215, art. 1.