Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2008-04-17 Versions antérieures

Demande de permis d’abandon

 La demande de permis pour abandonner des substances nucléaires, des installations nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 :

  • a) le nom et l’emplacement des terrains, des bâtiments, des structures, des composants et de l’équipement visés par la demande;

  • b) la date et le lieu proposés de l’abandon;

  • c) la méthode et les procédures d’abandon proposées;

  • d) les effets que l’abandon peut avoir sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets.

Demande de renouvellement de permis

 La demande de renouvellement d’un permis comprend :

  • a) les renseignements que doit comprendre la demande pour un tel permis aux termes des règlements applicables pris en vertu de la Loi;

  • b) un énoncé des changements apportés aux renseignements soumis antérieurement.

Demande de modification, de révocation ou de remplacement de permis

 La demande de modification, de révocation ou de remplacement d’un permis comprend les renseignements suivants :

  • a) une description de la modification, de la révocation ou du remplacement, de même que les mesures qui seront prises et les méthodes et les procédures qui seront utilisées pour ce faire;

  • b) un énoncé des changements apportés aux renseignements contenus dans la demande de permis la plus récente;

  • c) une description des substances nucléaires, des terrains, des zones, des bâtiments, des structures, des composants, de l’équipement et des systèmes qui seront touchés, et de la façon dont ils le seront;

  • d) les dates de début et de fin proposées pour toute modification visée par la demande.

Incorporation de renseignements dans la demande

 La demande de permis ou la demande de renouvellement, de suspension en tout ou en partie, de modification, de révocation ou de remplacement d’un permis peut incorporer par renvoi les renseignements compris dans un permis valide, expiré ou révoqué.

Renouvellement, suspension, modification, révocation ou remplacement de permis par la Commission

  •  (1) Pour l’application de l’article 25 de la Loi, la Commission peut, de sa propre initiative, renouveler un permis si le non-renouvellement pourrait créer un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.

  • (2) Pour l’application de l’article 25 de la Loi, la Commission peut, de sa propre initiative, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer un permis dans les cas suivants :

    • a) le titulaire de permis n’est pas compétent pour exercer l’activité autorisée;

    • b) l’activité autorisée crée un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou le maintien de la sécurité nationale;

    • c) le titulaire de permis ne s’est pas conformé à la Loi, à ses règlements ou au permis;

    • d) le titulaire de permis a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi;

    • e) un document mentionné dans le permis a été modifié d’une façon non autorisée par celui-ci;

    • f) le titulaire de permis n’exerce plus l’activité autorisée;

    • g) le titulaire de permis n’a pas versé les droits prévus pour le permis dans le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts;

    • h) le fait de ne pas suspendre, modifier, révoquer ou remplacer le permis pourrait créer un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.

  • DORS/2007-208, art. 1.