Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-04-17 Versions antérieures

Transferts

 Il est interdit au titulaire de permis de transférer une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés à une personne qui ne détient pas le permis requis, le cas échéant, par la Loi et ses règlements pour avoir en sa possession la substance, l’équipement ou les renseignements.

Avis de permis

  •  (1) Sauf lorsqu’il mène des opérations sur le terrain, le titulaire de permis affiche à l’endroit spécifié dans le permis ou, à défaut, dans un endroit bien en évidence sur les lieux de l’activité autorisée :

    • a) une copie du permis, avec ou sans son numéro, et un avis indiquant l’endroit où tout document mentionné dans le permis peut être consulté;

    • b) un avis sur lequel figurent :

      • (i) le nom du titulaire de permis,

      • (ii) une description de l’activité autorisée,

      • (iii) une description de la substance nucléaire, de l’installation nucléaire ou de l’équipement réglementé visés par le permis,

      • (iv) une mention de l’endroit où peuvent être consultés le permis et les documents qui y sont mentionnés.

  • (2) Le titulaire de permis qui mène des opérations sur le terrain y conserve une copie du permis.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis :

    • a) d’importation ou d’exportation d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés;

    • b) de transport d’une substance nucléaire;

    • c) d’abandon d’une substance nucléaire, d’une installation nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés.

Mandataires du demandeur et du titulaire de permis

 Le demandeur de permis et le titulaire de permis avisent la Commission :

  • a) des personnes qui ont le pouvoir d’agir en leur nom auprès de la Commission;

  • b) des noms et titres des personnes qui sont chargées de gérer et de contrôler l’activité autorisée ainsi que la substance nucléaire, l’installation nucléaire, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés visés par le permis;

  • c) de tout changement apporté aux renseignements visés aux alinéas a) et b) dans les 15 jours suivant le changement.

Publication des renseignements sur la santé et la sécurité

  •  (1) Le titulaire de permis met à la disposition de tous les travailleurs les renseignements sur la santé et la sécurité qu’il a recueillis concernant leur lieu de travail conformément à la Loi, à ses règlements et au permis.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dossiers de doses personnelles et aux renseignements réglementés.

Obligations du travailleur

 Le travailleur :

  • a) utilise d’une manière responsable, raisonnable et conforme à la Loi, à ses règlements et au permis, l’équipement, les appareils, les installations et les vêtements pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes, ou déterminer les doses de rayonnement, les débits de dose ou les concentrations de substances nucléaires radioactives;

  • b) se conforme aux mesures prévues par le titulaire de permis pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes, maintenir la sécurité et contrôler les niveaux et les doses de rayonnement, ainsi que le rejet de substances nucléaires radioactives et de substances dangereuses dans l’environnement;

  • c) signale sans délai à son supérieur ou au titulaire de permis toute situation où, à son avis, il pourrait y avoir :

    • (i) une augmentation considérable du niveau de risque pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes,

    • (ii) une menace pour le maintien de la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires ou un incident en matière de sécurité de telles installations ou substances,

    • (iii) un manquement à la Loi, à ses règlements ou au permis,

    • (iv) un acte de sabotage à l’égard d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés, ou leur vol, leur perte ou leur utilisation ou possession illégales,

    • (v) le rejet, non autorisé par le titulaire de permis, d’une quantité d’une substance nucléaire radioactive ou d’une substance dangereuse dans l’environnement;

  • d) observe et respecte tous les avis et mises en garde affichés par le titulaire de permis conformément au Règlement sur la radioprotection;

  • e) prend toutes les précautions raisonnables pour veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes se trouvant sur les lieux de l’activité autorisée, à la protection de l’environnement et du public ainsi qu’au maintien de la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires.

  • DORS/2007-208, art. 3.