Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-04-17 Versions antérieures
Présentation du permis à l’agent des douanes
18. Le titulaire de permis présente à un agent des douanes le permis requis pour importer ou exporter une substance nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés avant de les importer ou de les exporter.
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES RÉGLEMENTÉES
19. Sont désignées comme installations nucléaires pour l’application de l’alinéa i) de la définition de « installation nucléaire » à l’article 2 de la Loi :
a) une installation pour la gestion, le stockage, temporaire ou permanent, l’évacuation ou l’élimination des déchets qui contiennent des substances nucléaires radioactives et dont l’inventaire fixe en substances nucléaires radioactives est d’au moins 1015 Bq;
b) une usine produisant du deutérium ou des composés du deutérium à l’aide d’hydrogène sulfuré;
c) une installation nucléaire de catégorie II, au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II.
- DORS/2008-119, art. 3.
ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ
20. Sont désignés comme de l’équipement réglementé pour l’application de la Loi :
a) les colis, les matières radioactives sous forme spéciale et les matières radioactives faiblement dispersables au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires;
b) les appareils à rayonnement et les sources scellées au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement;
c) l’équipement réglementé de catégorie II au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II;
d) l’équipement qui peut servir à concevoir, produire, utiliser, faire fonctionner ou entretenir des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires.
- DORS/2003-405, art. 2.
RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTÉS
Désignation
21. (1) Pour l’application de la Loi, sont désignés comme renseignements réglementés les renseignements qui portent sur ce qui suit, y compris les documents sur ces renseignements :
a) les substances nucléaires, y compris leurs propriétés, qui sont nécessaires à la conception, la production, l’utilisation, le fonctionnement ou l’entretien des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires;
b) la conception, la production, l’utilisation, le fonctionnement ou l’entretien des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires;
c) les arrangements, l’équipement, les systèmes et les procédures en matière de sécurité que le titulaire de permis a mis en place conformément à la Loi, à ses règlements ou au permis, y compris tout incident relatif à la sécurité;
d) l’itinéraire ou le calendrier de transport des matières nucléaires de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire.
(2) Les renseignements qui sont rendus publics conformément à la Loi, à ses règlements et au permis ne sont pas renseignements réglementés pour l’application de la Loi.
- DORS/2007-208, art. 4(A).
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