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Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2008-04-16 :

  •  (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise ou produit, dans ou pour l'équipement réglementé de catégorie II, une source scellée contenant au moins 50 MBq d'une substance nucléaire ou une substance nucléaire servant de blindage soumet, au moment et dans intervalles suivantes, la source scellée ou le blindage à des épreuves d'étanchéité en utilisant des instruments et des procédures qui lui permettent de détecter les fuites de 200 Bq ou moins de la substance :

    • a) lorsque la source scellée ou le blindage est utilisé après avoir été stocké provisoirement pendant douze mois consécutifs ou plus, immédiatement avant son utilisation;

    • b) lorsque la source scellée ou le blindage est stocké provisoirement, tous les vingt-quatre mois;

    • c) immédiatement après tout événement susceptible d'avoir endommagé la source scellée ou le blindage;

    • d) dans tous les autres cas :

      • (i) lorsque la source scellée ou le blindage est à l'intérieur de l'équipement réglementé de catégorie II, tous les douze mois;

      • (ii) lorsque la source scellée ou le blindage n'est pas à l'intérieur de l'équipement réglementé de catégorie II, tous les six mois.

  • (2) Le titulaire de permis qui, au cours d'une épreuve d'étanchéité de la source scellée ou du blindage, une fuite d'au moins 200 Bq de substance nucléaire :

    • a) cesse d'utiliser la source scellée ou le blindage;

    • b) cesse d'utiliser l'équipement réglementé de catégorie II dans lequel la source scellée ou le blindage se trouve ou a pu se trouver;

    • c) prend des mesures pour limiter la propagation de la contamination radioactive en provenance de la source scellée ou du blindage;

    • d) immédiatement après s'être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.


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