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Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2008-04-16 :

  •  (1) Le titulaire de permis tient un document sur chaque contrôle radiologique prévu dans le permis et le conserve pendant les trois ans suivant la date d'expiration du permis.

  • (2) Le titulaire de permis qui utilise de l'équipement réglementé de catégorie II tient un document sur :

    • a) le rayonnement quotidien produit lors de l'utilisation de l'équipement;

    • b) la formation reçue par chaque travailleur, y compris la date et la nature de cette formation;

    • c) les inspections, les vérifications, les travaux d'entretien, les relevés et les épreuves exigés par la Loi, ses règlements ou le permis, y compris une description des travaux exécutés, la date de leur exécution et les résultats obtenus.

  • (3) Le titulaire de permis conserve le document relatif à la formation visée à l'alinéa (2)b) pendant la période où le travailleur est à son service.

  • (4) Le titulaire de permis qui transfère de l'équipement réglementé de catégorie II tient un document indiquant :

    • a) la date du transfert;

    • b) le numéro de permis de la personne à laquelle l'équipement a été transféré;

    • c) le modèle et le numéro de série de l'équipement.

  • (5) Le titulaire de permis tient un document sur chaque épreuve d'étanchéité effectuée sur une source scellée ou un blindage conformément à l'article 19 et le conserve pendant les trois ans suivant la date d'exécution de l'épreuve.


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