Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (DORS/2000-208)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-02 Versions antérieures
Programme d’assurance de la qualité pour les colis, les matières radioactives sous forme spéciale et les matières radioactives faiblement dispersables
13. La personne qui conçoit, produit, met à l’essai, utilise, inspecte, entretient ou répare un colis, une matière radioactive sous forme spéciale ou une matière radioactive faiblement dispersable :
a) établit et maintient un programme écrit d’assurance de la qualité conformément au paragraphe 310 du Règlement de l’AIEA;
b) tient un document sur le programme où elle consigne tous les renseignements recueillis dans le cadre du programme;
c) conserve le document pendant les deux ans qui suivent la date de fin d’exploitation du colis.
- DORS/2003-405, art. 16.
Inscription de l’usage des colis
14. (1) Il est interdit à toute personne d’utiliser un colis d’un modèle homologué sauf si la Commission lui a confirmé l’inscription de l’usage.
(2) La Commission inscrit l’usage, par une personne, d’un colis d’un modèle homologué sur réception des renseignements suivants fournis par la personne :
a) ses nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur;
b) le nom d’une personne à contacter en matière de transport;
c) le numéro de tout permis qu’elle détient à l’égard du contenu du colis;
d) le numéro de toute approbation délivrée par une autorité compétente à l’étranger conformément au processus applicable mentionné dans le Règlement de l’AIEA;
e) [Abrogé, DORS/2003-405, art. 17]
f) les numéros de modèle et de série du colis;
g) une mention confirmant qu’elle dispose des instructions nécessaires pour la préparation du colis pour l’expédition qui figurent dans l’homologation du modèle de colis.
- DORS/2003-405, art. 17.
EMBALLAGE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES
Obligations générales
15. (1) La personne qui transporte une matière radioactive ou la fait transporter se conforme au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
(2) L’expéditeur, sauf l’expéditeur d’un colis excepté, se conforme aux paragraphes 550 à 561 du Règlement de l’AIEA.
(3) L’expéditeur d’un colis excepté se conforme au paragraphe 554 du Règlement de l’AIEA.
(4) L’expéditeur avise le destinataire du transport de la matière.
(5) Le transporteur se conforme aux paragraphes 562 à 569 et 571 à 580 du Règlement de l’AIEA.
(6) Le transporteur transporte la matière conformément aux instructions de l’expéditeur.
(7) Le transporteur met en oeuvre et maintient des procédures de travail pour assurer la conformité au présent règlement et tient un document sur ces procédures.
- DORS/2003-405, art. 18.
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