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Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire

Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2007-09-17 :

  •  (1) Dès que possible et, en tout état de cause, dans les dix jours après avoir donné un ordre conformément au paragraphe 33(2), l'inspecteur ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, en fait rapport à la Commission pour qu'elle le confirme, le modifie, l'annule ou le remplace en conformité avec les paragraphes 35(3) ou 37(6) de la Loi, selon le cas.

  • (2) Lorsque la Commission agit en application du paragraphe 35(3) de la Loi ou lorsque le fonctionnaire désigné agit en application d'une autorisation accordée en vertu de l'alinéa 37(2)g) de la Loi, l'un ou l'autre, selon le cas, avise les personnes nommées dans l'ordre ou visées par celui-ci :

    • a) du fait qu'elles ont la possibilité d'être entendues conformément aux alinéas 39(1)c) ou 40(1)c) ou d) de la Loi, selon le cas;

    • b) de l'obligation pour les personnes qui entendent présenter des mémoires et des renseignements au sujet de l'ordre d'en aviser la Commission ou le fonctionnaire désigné dans les dix jours suivant la réception de l'avis.

  • (3) Dès que possible après avoir reçu l'avis d'une personne visée à l'alinéa (2)b), la Commission ou le fonctionnaire désigné avise celle-ci :

    • a) des modalités de temps et autres selon lesquelles elle peut être entendue;

    • b) du fait que des mémoires et des renseignements doivent être déposés ou non auprès de la Commission ou du fonctionnaire désigné et envoyés aux autres parties et, dans l'affirmative, les délais pour le faire et les nom et adresse des autres parties.

  • (4) La décision de la Commission ou du fonctionnaire désigné, selon le cas, de confirmer, de modifier, d'annuler ou de remplacer un ordre est rendue par écrit et est envoyée dans les 10 jours qui suivent aux personnes nommées dans la décision ou visées par celle-ci et à toute autre personne qui est intervenue dans la procédure.


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