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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-12-09 Versions antérieures

Documents

Note marginale :Défense d’altérer

 Il est interdit d’altérer ou de dégrader de quelque façon que ce soit une licence, un permis ou un numéro d’enregistrement délivrés en vertu du présent règlement.

Note marginale :Période de conservation

 La personne qui consigne des renseignements en application du présent règlement conserve tout document les comprenant, notamment chaque déclaration ainsi qu’une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.

Note marginale :Lieu

 Les documents sont conservés aux lieux suivants :

  • a) s’agissant d’un distributeur autorisé, à l’installation précisée dans sa licence;

  • b) s’agissant d’un ancien distributeur autorisé ou de toute autre personne, en un lieu au Canada.

Note marginale :Caractéristiques des documents

 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

Publicité

Note marginale :Restrictions

 Il est interdit, à l’égard d’une substance ciblée :

  • a) d’en faire la publicité auprès du grand public;

  • b) d’en faire la publicité par écrit, sauf si les conditions ci-après sont remplies :

    • (i) la publicité est présentée soit dans des documents remis à des distributeurs autorisés, à des pharmaciens, à des praticiens ou à des hôpitaux, soit dans une publication spécialisée qui leur est destinée,

    • (ii) le symbole ci-après figure de façon bien visible, par sa couleur et sa taille, sur le quart supérieur gauche de la première page de la publicité.

      Le symbole est représenté par un carré divisé en deux par une ligne oblique allant du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. Un C majuscule figure au centre de la partie du coin supérieur droit et un T majuscule figure au centre de la partie du coin inférieur gauche.

Ministre

Note marginale :Avis d’interdiction de vente

  •  (1) Le ministre envoie, dans les cas prévus au paragraphe (2), l’un des avis ci-après aux destinataires visés au paragraphe (3) :

    • a) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis et les distributeurs autorisés ne peuvent pas vendre ou fournir de substances ciblées au praticien ou au pharmacien nommé dans l’avis;

    • b) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis ne peuvent pas exécuter les commandes ou les ordonnances de substances ciblées faites par le praticien nommé dans l’avis;

    • c) soit que les interdictions prévues aux alinéas a) et b) s’appliquent concurremment relativement au praticien nommé dans l’avis.

  • Note marginale :Cas exigeant l’avis

    (2) Les cas exigeant l’avis sont les suivants :

    • a) le pharmacien ou le praticien nommé dans l’avis en fait la demande au ministre en vertu du paragraphe 57(1) ou de l’article 62;

    • b) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce et l’autorité a demandé au ministre par écrit d’envoyer l’avis;

    • c) il a été condamné pour une infraction désignée ou pour une contravention au présent règlement.

  • Note marginale :Destinataires

    (3) Les destinataires de l’avis sont les suivants :

    • a) tous les distributeurs autorisés;

    • b) les pharmacies de la province où le pharmacien ou le praticien nommé dans l’avis, d’une part, est inscrit et autorisé en vertu des lois de celle-ci à exercer sa profession et, d’autre part, l’y exerce;

    • c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien ou le praticien nommé dans l’avis est inscrit et autorisé à exercer;

    • d) les pharmacies d’une province adjacente qui pourraient exécuter une commande ou une ordonnance faites par le pharmacien ou le praticien nommé dans l’avis;

    • e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en fait la demande par écrit au ministre.

  • Note marginale :Autres cas

    (4) Le ministre peut envoyer l’avis visé au paragraphe (1) au destinataire visé au paragraphe (3) s’il a pris les mesures prévues au paragraphe (5) et s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien ou le praticien nommé dans l’avis se trouve dans l’un des cas suivants :

    • a) il a contrevenu à une disposition de la Loi ou du présent règlement;

    • b) il s’est administré à plus d’une reprise une substance ciblée obtenue sur commande ou ordonnance faites par lui ou, à défaut de commande ou d’ordonnance, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles;

    • c) il a, à plus d’une reprise, fait une ordonnance pour une substance ciblée, l’a fournie ou l’a administrée à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;

    • d) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité d’une substance ciblée dont il avait la responsabilité en application du présent règlement.

  • Note marginale :Mesures préalables

    (5) Les mesures que le ministre doit prendre avant d’envoyer un avis sont les suivantes :

    • a) consulter l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien ou le praticien est inscrit et autorisé à exercer;

    • b) donner au pharmacien ou au praticien l’occasion de présenter ses observations à cet égard;

    • c) prendre en considération les éléments suivants :

      • (i) les antécédents du pharmacien ou du praticien quant au respect de la Loi et de ses règlements,

      • (ii) la question de savoir si la conduite du pharmacien représente un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment un risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.

Note marginale :Interdiction de vente — avis de rétractation

 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe 79(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :

  • a) dans le cas visé à l’alinéa 79(2)a), les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies et il s’est écoulé un an depuis l’envoi de l’avis d’interdiction;

  • b) dans les cas visés aux alinéas 79(2)b) et c) et (4)a) à d), le pharmacien ou le praticien a satisfait aux exigences suivantes :

    • (i) il lui a demandé par écrit d’envoyer un avis de rétractation de l’avis,

    • (ii) il lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est inscrit et autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis d’interdiction.

Note marginale :Renseignements fournis par le ministre aux autorités attributives de licences

  •  (1) Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un pharmacien, un praticien ou un infirmier qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession dans les cas suivants :

    • a) s’agissant de l’autorité d’une province où la personne visée est ou était inscrite et autorisée à exercer :

      • (i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse de la personne, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite,

      • (ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant la personne :

        • (A) elle a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,

        • (B) elle a été condamnée pour une infraction désignée,

        • (C) elle a contrevenu au présent règlement;

    • b) s’agissant de l’autorité d’une province où la personne visée n’est pas inscrite ni autorisée à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :

      • (i) une demande écrite qui précise les nom et adresse de la personne ainsi que la nature des renseignements demandés,

      • (ii) un document qui démontre :

        • (A) soit que la personne a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,

        • (B) soit que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que la personne exerce dans cette province sans autorisation.

  • Note marginale :Définition de infirmier

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’infirmier praticien n’est pas visé par le terme infirmier.

Préavis de la demande d’ordonnance de restitution

Note marginale :Préavis écrit

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande sera présentée au juge de paix.

  • Note marginale :Contenu du préavis

    (2) Le préavis contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;

    • b) le lieu et l’heure de l’audition de la demande;

    • c) les précisions concernant la substance ciblée ou toute autre chose faisant l’objet de la demande;

    • d) les éléments de preuve que le demandeur prévoit de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder la substance ciblée ou l’autre chose visée à l’alinéa c).

Permis de transit ou de transbordement

Note marginale :Demande

  •  (1) L’exportateur qui se trouve dans le pays d’exportation, ou son mandataire au Canada, et qui prévoit de transporter en transit au Canada ou transborder au Canada une substance ciblée provenant de ce pays d’exportation et destinée à un pays étranger présente au ministre une demande de permis de transit ou de transbordement qui contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l’exportateur dans le pays d’exportation;

    • b) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone du responsable de la substance ciblée pendant que celle-ci se trouvera au Canada;

    • c) les précisions ci-après concernant la substance ciblée :

      • (i) le nom spécifié de la substance et, le cas échéant, sa marque nominative,

      • (ii) s’agissant d’un sel, son nom,

      • (iii) sa quantité,

      • (iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;

    • d) la date prévue de transit ou de transbordement au Canada;

    • e) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation ou l’exportation;

    • f) les modes de transport prévus au Canada;

    • g) dans le cas d’un transbordement, l’adresse municipale de chaque lieu au Canada où la substance ciblée sera entreposée pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu.

  • Note marginale :Documents

    (2) La demande est accompagnée des documents suivants :

    • a) une copie du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation;

    • b) une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (3) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par une personne autorisée à cette fin par l’exportateur, notamment un mandataire de celui-ci au Canada;

    • b) elle comprend une attestation de celle-ci portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (4) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis de transit ou de transbordement.

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis de transit ou de transbordement et sous réserve du paragraphe (2), délivre au demandeur un permis de transit ou de transbordement qui contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l’exportateur qui se trouve dans le pays d’exportation;

    • b) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone du responsable de la substance ciblée pendant que celle-ci se trouve au Canada;

    • c) le nom spécifié de la substance ciblée, sa quantité, son degré de pureté et, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;

    • d) les noms des pays d’exportation et de destination finale ainsi que les numéros et dates d’expiration des permis d’importation et d’exportation délivrés par les autorités compétentes de ces pays;

    • e) la date prévue de transit ou de transbordement au Canada;

    • f) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation ou l’exportation;

    • g) les modes de transport prévus au Canada;

    • h) dans le cas d’un transbordement, l’adresse municipale de chaque lieu au Canada où la substance ciblée sera entreposée pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu;

    • i) les dates de délivrance et d’expiration du permis.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer un permis de transit ou de transbordement dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis :

      • (i) soit contreviendrait à une obligation internationale,

      • (ii) soit contreviendrait à la Loi ou à ses règlements, à une autre loi fédérale ou aux lois du pays d’exportation, du pays de destination finale ou d’un pays de transit ou de transbordement,

      • (iii) soit risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé ou publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicites;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que le permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale est expiré, a été suspendu ou a été révoqué.

 

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