Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) (DORS/2000-265)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

SIGNAUX ET ALERTES

  •  (1) Le signal de détresse ou l’alerte de détresse prévu par le Règlement international des radiocommunications est utilisé lorsqu’un navire ou une personne se trouve dans une situation de danger grave et imminente qui nécessite une assistance immédiate. La présente disposition n’a pas pour effet d’interdire, dans une situation de détresse, à un navire, à un bateau de sauvetage ou à une personne d’utiliser tout autre signal pour transmettre sa position et obtenir de l’aide.

  • (2) Le signal d’urgence ou l’alerte d’urgence prévu par le Règlement international des radiocommunications est utilisé lorsqu’un navire, autre qu’un navire visé au paragraphe (1), a besoin d’assistance ou qu’il y a lieu d’émettre un avertissement portant que le navire peut émettre plus tard le signal de détresse ou l’alerte de détresse.

  • (3) La personne qui émet un signal de détresse ou une alerte de détresse par inadvertance depuis un navire ou qui détermine, après la transmission du signal ou de l’alerte, que le navire n’a plus besoin d’assistance doit annuler immédiatement le signal ou l’alerte conformément aux instructions figurant à l’annexe de la résolution A.814(19) de l’Organisation maritime internationale intitulée Directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse.

  • DORS/2006-291, art. 8(F).

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DANGERS DE LA NAVIGATION

 [Abrogé, DORS/2005-137, art. 1]

HEURE

  •  (1) Toute personne qui utilise une station de navire doit, lorsqu’elle indique l’heure lors d’une communication vocale, indiquer l’heure de l’une des manières suivantes, selon le cas :

    • a) si le navire effectue un voyage international, le temps universel coordonné (UTC);

    • b) si le navire effectue un voyage dans le bassin des Grands Lacs, l’heure normale de l’Est;

    • c) si le navire effectue tout autre voyage, l’heure locale de la zone où le navire navigue.

  • (2) Un opérateur radio qui utilise une station de navire doit, lorsqu’il indique l’heure, utiliser le système de 24 heures sous forme d’un groupe de quatre chiffres allant de 00:01 à 24:00, suivi de l’indicateur du fuseau horaire.

RAPPORTS DE POSITION DES NAVIRES

  •  (1) Le capitaine d’un navire naviguant plus de 24 heures doit faire un rapport de voyage à AMVER, lorsque le navire évolue au-delà, selon le cas :

    • a) de la zone VHF et de la zone MF;

    • b) de la zone océanique A1 et de la zone MF;

    • c) des eaux :

      • (i) de la baie d’Hudson;

      • (ii) de la baie d’Ungava;

      • (iii) de la baie James.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires suivants :

    • a) les bateaux de pêche en train de pêcher;

    • b) les navires d’État affectés à des missions d’application des lois.

LIVRET DE RADIO

  •  (1) Tout navire doit avoir à bord un livret de radio dans lequel l’opérateur radio de la station de navire consigne les renseignements suivants :

    • a) les renseignements relatifs au navire :

      • (i) son nom,

      • (ii) son numéro d’immatriculation,

      • (iii) son port d’immatriculation,

      • (iv) sa jauge brute,

      • (v) son indicatif d’appel radio,

      • (vi) son numéro d’identification du service mobile maritime,

      • (vii) tout autre renseignement qui permet l’identification du navire;

    • b) la période visée par le livret de radio;

    • c) l’heure à laquelle chaque renseignement est consigné dans le livret de radio conformément à l’article 39;

    • d) un résumé des communications radio, y compris la date, l’heure, les détails et les fréquences utilisées concernant :

      • (i) les communications de détresse et d’urgence,

      • (ii) les communications de sécurité concernant le navire,

      • (iii) les conditions anormales de propagation radioélectrique pouvant diminuer l’efficacité de la station de navire,

      • (iv) tout autre incident de service d’importance;

    • e) le nom des opérateurs radio, y compris les dates de leur séjour à bord du navire et le nom des certificats dont ils sont titulaires;

    • f) le nom de l’opérateur radio désigné pour faire fonctionner l’équipement de radiocommunication en cas d’urgence tel qu’il est prévu au Règlement sur l’armement en équipage des navires;

    • g) la date et l’heure des vérifications, essais et inspections exigés par le présent règlement, ainsi que les résultats obtenus notamment, pour chaque jour où le navire est en mer :

      • (i) l’état de fonctionnement de l’équipement de radiocommunication déterminé au moyen de communications ordinaires ou d’essais, ainsi que la position du navire au moment où la détermination est faite,

      • (ii) l’évaluation de la source d’énergie de réserve,

      • (iii) le cas échéant, le fait que le capitaine a été informé de la découverte de toute pièce d’équipement radio en mauvais état de fonctionnement;

    • h) la position du navire indiquée dans chaque rapport de voyage transmis à AMVER et l’heure à laquelle il occupait cette position;

    • i) l’heure de toute communication de détresse, d’urgence ou de sécurité transmise par erreur, y compris l’heure et les moyens utilisés pour annuler la communication;

    • j) la date, l’heure et les détails des travaux d’entretien importants effectués à bord de la station de navire, y compris le nom de la personne ou de la société qui a effectué les travaux d’entretien;

    • k) toute mesure corrective prise pour corriger une défaillance de l’équipement de radiocommunication exigé en vertu du présent règlement.

  • (2) L’opérateur radio qui fait une inscription dans un livret de radio doit la parapher.

  • (3) Le livret de radio est conservé au poste principal de la station de navire durant le séjour du navire en mer.

  • (4) Le livret de radio est conservé dans sa forme originale :

    • a) à bord du navire durant une période minimale de un mois à compter de la date de la dernière inscription;

    • b) à un endroit accessible à un inspecteur de radio, durant une période minimale de 12 mois, comprenant la période visée à l’alinéa a).