Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) (DORS/2000-265)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
RADIOTÉLÉPHONES VHF
7. Tout radiotéléphone VHF à bord d’un navire doit pouvoir :
a) transmettre et recevoir des communications sur les fréquences suivantes :
(i) la fréquence de détresse et de sécurité de 156,8 MHz (voie 16),
(ii) la fréquence principale pour les communications de sécurité entre les navires de 156,3 MHz (voie 6),
(iii) la fréquence de 156,65 MHz (voie 13) pour les communications de passerelle à passerelle,
(iv) la fréquence de correspondance publique réservée à la zone où le navire navigue,
(v) toute autre fréquence VHF nécessaire aux fins de sécurité dans la zone où le navire navigue;
b) recevoir des communications :
(i) soit sur une fréquence VHF réservée pour la transmission des renseignements sur la sécurité maritime dans la zone où le navire navigue,
(ii) soit, lorsqu’aucune fréquence n’est réservée pour la zone où le navire navigue, sur toute autre fréquence pour la transmission de renseignements sur la sécurité maritime.
8. Lorsqu’un navire est muni de deux radiotéléphones VHF, chaque radiotéléphone doit être électriquement séparé et indépendant et permettre l’utilisation simultanée avec l’autre radiotéléphone lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés sur la même fréquence.
9. L’émetteur d’un radiotéléphone VHF à bord d’un navire doit :
a) pouvoir produire une onde porteuse d’au moins 15 W mais d’au plus 25 W à la sortie de l’émetteur;
b) être muni d’un interrupteur, installé au poste principal de toute station de navire, capable de réduire, à la sortie de l’émetteur, à 1 W ou moins la puissance de l’onde porteuse.
10. L’antenne de tout radiotéléphone VHF doit :
a) pouvoir transmettre et recevoir des signaux à polarisation verticale;
b) être installée aussi haut que possible à bord d’un navire de façon à produire un diagramme de rayonnement omnidirectionnel;
c) être connectée au radiotéléphone par la ligne de transmission la plus courte possible.
11. Tout radiotéléphone VHF doit être conforme aux normes énoncées dans :
a) la résolution A.385(X) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Normes de fonctionnement des installations radiotéléphoniques à ondes métriques;
b) la résolution A.524(13) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Normes de fonctionnement des dispositifs de veille multiple à ondes métriques.
12. Le radiotéléphone VHF visé aux articles 7 à 11 peut être remplacé par une installation radio VHF visée aux articles 15 et 16.
SOURCE PRINCIPALE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DES RADIOTÉLÉPHONES VHF ET DES INSTALLATIONS RADIO VHF
13. Lorsqu’elles constituent la source principale d’énergie électrique d’un radiotéléphone VHF ou d’une installation radio VHF à bord d’un navire, les batteries doivent :
a) être situées dans la partie supérieure du navire;
b) avoir une capacité suffisante pour faire fonctionner les radiotéléphones VHF qu’un navire est tenu d’avoir à bord en application du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio);
c) être munies d’un dispositif pour les recharger entièrement dans un délai de 10 heures.
- DORS/2003-386, art. 1;
- DORS/2006-291, art. 5(F).
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