Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) (DORS/2000-265)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
26. Toute RLS qui transmet sur la fréquence 406 MHz doit avoir son code de message numérique dans la forme du protocole d’utilisateur sérialisé mis au point par COSPAS/SARSAT et inscrit par le propriétaire du navire dans le Registre canadien des radiobalises tenu par le Secrétariat national de recherche et de sauvetage du ministère de la Défense nationale.
27. (1) Le dispositif de dégagement automatique d’une RLS doit comporter la date de remplacement établie par le fabricant indiquée sur le dispositif et être remplacé au plus tard à cette date conformément aux instructions du fabricant.
(2) La batterie placée dans une RLS doit être remplacée par son fabricant ou son agent autorisé dans les cas suivants :
a) après l’utilisation de la RLS en cas d’urgence;
b) après la mise en marche accidentelle, de durée inconnue, de la RLS;
c) s’il y a lieu, lors de l’inspection ou de l’essai de la RLS;
d) au plus tard à la date d’expiration indiqué sur la batterie.
RÉPONDEURS SAR
28. Tout répondeur SAR doit :
a) être conforme aux normes énoncées dans la résolution A.802(19) de l’Organisation maritime internationale intitulée Normes de fonctionnement des répondeurs radar pour embarcations et radeaux de sauvetage destinés à être utilisés lors des opérations de recherche et de sauvetage;
b) être homologué, par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans l’une ou l’autre des normes suivantes :
(i) la norme CEI 1097-1 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) — Partie 1 : Répondeur radar — Recherche et sauvetage maritime (SAR) — Exigences opérationnelles et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats exigibles,
(ii) la norme I-ETS 300 151 de l’Institut européen des normes de télécommunications intitulée Radio Equipment and Systems (RES); 9 GHz radar transponders for use in search and rescue operations — Technical characteristics and methods of measurement.
- DORS/2006-291, art. 6.
29. La batterie d’un répondeur SAR doit être remplacée, au plus tard à la date d’expiration indiquée sur la batterie, par le fabricant du répondeur SAR ou son agent autorisé, par une batterie dont la date d’expiration suit d’au moins deux ans la date de remplacement.
RADIOTÉLÉPHONES VHF POUR BATEAUX DE SAUVETAGE
30. (1) Tout radiotéléphone VHF pour bateaux de sauvetage qui est à bord d’un navire en application du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche doit :
a) être conforme aux normes énoncées à l’annexe applicable de la résolution A.809(19) de l’Organisation maritime internationale intitulée Normes de fonctionnement des émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques pour embarcations et radeaux de sauvetage:
(i) dans le cas d’un appareil portatif, l’annexe 1,
(ii) dans le cas d’un appareil fixe, l’annexe 2;
b) être homologué, par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans l’une ou l’autre des normes suivantes :
(i) la clause 5 de la partie 12 de la norme CEI 1097-12 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) — Partie 12 : Radiotéléphone émetteur-récepteur portable VHF pour embarcation de sauvetage — Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés,
(ii) la norme I-ETS 300 225 de l’Institut européen des normes de télécommunications intitulée Radio Equipment and Systems (RES); Technical characteristics and methods of measurement for survival craft portable VHF radiotelephone apparatus;
c) être capable de transmettre et de recevoir des communications sur les fréquences suivantes :
(i) la fréquence de détresse et de sécurité de 156,8 MHz (voie 16),
(ii) la fréquence principale pour les communications de sécurité entre les navires de 156,3 MHz (voie 6).
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux radiotéléphones VHF pour bateaux de sauvetage suivants s’ils satisfont aux normes de fonctionnement énoncées dans les annexes de la résolution A.762(18) de l’Organisation maritime internationale intitulée Normes de fonctionnement des émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques pour embarcations et radeaux de sauvetage et à conditions que :
a) les radiotéléphones VHF qui, avant le 23 novembre 1996, étaient à bord d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, soient encore à bord de ce navire;
b) les radiotéléphones VHF qui, avant le 1er juin 1997, était à bord d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité, soient encore à bord de ce navire.
(3) La batterie qui alimente le radiotéléphone VHF doit :
a) dans le cas où elle n’est pas rechargeable, être remplacée, au plus tard à la date d’expiration indiquée sur la batterie, par une batterie dont la date d’expiration suit d’au moins deux ans la date de remplacement;
b) dans le cas où elle est rechargeable, être maintenue à pleine charge tant que le navire est en mer et que le radiotéléphone VHF n’est pas utilisé pour effectuer des communications.
- DORS/2006-291, art. 7(F).
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