Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) (DORS/2000-265)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

 Il est interdit d’installer à bord d’un bateau de sauvetage un radiotéléphone VHF fixe, sauf si le bateau de sauvetage :

  • a) d’une part, est muni d’une cabine assez grande pour recevoir le radiotéléphone et la personne pour le faire fonctionner;

  • b) d’autre part, dans le cas où l’antenne du radiotéléphone est montée séparément, le bateau de sauvetage est pourvu d’un dispositif permettant l’installation et la fixation de l’antenne en position de service.

MATÉRIEL RADIOGONIOMÉTRIQUE VHF DE RECHERCHE ET SAUVETAGE

 Le matériel radiogoniométrique VHF de recherche et sauvetage doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) pouvoir recevoir des signaux modulés en amplitude à une fréquence de 121,5 MHz;

  • b) pouvoir recevoir des signaux modulés en fréquence ou en phase à une fréquence de 156,8 MHz (voie 16);

  • c) fournir une indication automatique de la direction du signal reçu lorsque la source du signal est située à l’intérieur d’un arc de 30° d’un côté ou de l’autre côté de la proue du navire;

  • d) fournir une indication automatique de la direction du signal reçu avec une marge d’erreur absolue de un degré, dans des conditions statiques, lorsque la source du signal est située directement en ligne avec la proue du navire;

  • e) avoir une sensibilité minimale de deux microvoltmètres;

  • f) avoir une sélectivité dans la voie adjacente supérieure à 70 dB;

  • g) être muni d’une antenne qui satisfait aux conditions suivantes :

    • (i) elle est placée de façon à réduire la réception des signaux brouilleurs provenant du navire sur lequel elle est installée,

    • (ii) elle est montée sur d’autres structures et, par rapport aux conducteurs ou surfaces conductrices avoisinants, de façon à satisfaire aux exigences visées aux alinéas c) et d).

UTILISATION DES STATIONS DE NAVIRE

 Toute station de navire doit être utilisée conformément au Règlement international des radiocommunications.

 Tout navire doit avoir à bord le nombre d’opérateurs radio qui est prévu au Règlement sur l’armement en équipage des navires et les opérateurs radio doivent posséder les qualifications qui y sont prévues pour utiliser une station de navire.

 Une station de navire ne doit pas rayonner plus de puissance que celle qui est nécessaire pour assurer des communications claires, sauf en cas de détresse.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf en cas de détresse, il est interdit d’utiliser toute station de navire à bord d’un navire de guerre non canadien durant le séjour du navire dans un havre situé au Canada.

  • (2) Le capitaine d’un navire de guerre non canadien peut demander la permission d’utiliser la station de navire à bord du navire à l’officier principal de la marine au havre ou près du havre où se trouve le navire ou, s’il n’y pas un tel officier ou si cet officier n’est pas disponible, à l’inspecteur radio.

  • (3) La permission visée au paragraphe (2) est accordée si le capitaine du navire indique dans sa demande les renseignements suivants :

    • a) les fréquences qui seront utilisées;

    • b) les moyens de transmissions prévus;

    • c) les heures et la durée de la transmission projetée des signaux;

    • d) l’énergie maximale prévue être utilisée.