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Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)

Version de l'article 2 du 2006-11-21 au 2017-07-12 :

  •  (1) Le présent règlement s’applique à toute station de navire, y compris l’équipement de radiocommunication, la documentation et l’équipement destinés à cette station qu’un des navires suivants est tenu d’avoir à bord en application du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), du Règlement sur l’équipement de sauvetage, du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche ou du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche:

    • a) un navire canadien;

    • b) un navire non canadien affecté au cabotage.

  • (2) Les articles 3, 4, 7, 33 et 35 à 37, l’alinéa 39(1)b), le paragraphe 39(2), l’article 50 et le paragraphe 51(2) s’appliquent, en outre, à toute station de navire, y compris l’équipement de radiocommunication, la documentation et l’équipement destinés à cette station, à bord d’un navire non canadien qui navigue dans les eaux canadiennes et qui n’est pas affecté au cabotage.

  • DORS/2006-291, art. 2

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