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Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)

Version de l'article 37 du 2006-03-22 au 2006-11-20 :

  •  (1) Le signal de détresse ou l’alerte de détresse prévu par le Règlement international des radiocommunications est utilisé lorsqu’un navire ou une personne se trouve dans une situation de danger grave et imminente qui nécessite une assistance immédiate. La présente disposition n’a pas pour effet d’interdire à un navire, à un bateau de sauvetage ou à une personne en détresse d’utiliser tout autre signal pour transmettre sa position et obtenir de l’aide.

  • (2) Le signal d’urgence ou l’alerte d’urgence prévu par le Règlement international des radiocommunications est utilisé lorsqu’un navire, autre qu’un navire visé au paragraphe (1), a besoin d’assistance ou qu’il y a lieu d’émettre un avertissement portant que le navire peut émettre plus tard le signal de détresse ou l’alerte de détresse.

  • (3) La personne qui émet un signal de détresse ou une alerte de détresse par inadvertance depuis un navire ou qui détermine, après la transmission du signal ou de l’alerte, que le navire n’a plus besoin d’assistance doit annuler immédiatement le signal ou l’alerte conformément aux instructions figurant à l’annexe de la résolution A.814(19) de l’Organisation maritime internationale intitulée Directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse.


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