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Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2006-11-20 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’équipement de radiocommunication, autres que les radiotéléphones VHF pour bateaux de sauvetage, les RLS, les répondeurs SAR et les récepteurs NAVTEX, qui se trouve à bord d’un navire avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement n’a pas à être conforme aux normes de l’Organisation maritime internationale prévues au présent règlement, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’équipement satisfait aux exigences des normes de performance en vigueur le 31 mars 2001;

    • b) l’équipement est compatible avec de l’équipement conforme aux normes prévues au présent règlement.

  • (2) Avant le 1er février 2003, tout équipement de radiocommunication permettant la transmission et la réception des communications au moyen de l’ASN ou toute station terrienne de navire INMARSAT, installés à bord d’un navire avant le 1er avril 2001 et qui ne sont pas munis de bouton de détresse réservé et protégé ou qu’ils n’exigent pas au moins deux gestes indépendants pour envoyer un signal de détresse doivent, selon le cas :

    • a) être modifiés pour qu’ils soient munis d’un bouton de détresse réservé et protégé ou qu’ils exigent au moins deux gestes indépendants pour envoyer un signal de détresse;

    • b) être remplacés par de l’équipement qui est muni d’un bouton de détresse réservé et protégé.

  • (3) Tout équipement de radiocommunication à bord d’un navire doit :

    • a) être conforme aux normes de fonctionnement applicables énoncées dans la résolution A.694(17) de l’Organisation maritime internationale intitulée Prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et aux aides électroniques à la navigation;

    • b) être homologué, par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans la norme CEI 945 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Spécifications générales — Méthodes d’essai et résultats exigibles;

    • c) faire l’objet d’un certificat d’approbation technique lorsque le certificat est requis sous le régime du sous-alinéa 5(1)a)(iv) de la Loi sur la radiocommunication.


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