Règles de procédure du Comité des griefs des Forces canadiennes (examen des griefs par voie d’audition)

DORS/2000-294

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Enregistrement 2000-07-24

Règles de procédure du Comité des griefs des Forces canadiennes (examen des griefs par voie d’audition)

En vertu du paragraphe 29.26(1)Note de bas de page a de la Loi sur la défense nationale, le président du Comité des griefs des Forces canadiennes établit les Règles de procédure du Comité des griefs des Forces canadiennes (examen des griefs par voie d’audition), ci-après.

Le 24 juillet 2000

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« agent d’audience »

« agent d’audience » La personne nommée ou dont les services ont été retenus conformément aux paragraphes 29.19(1) ou (2) de la Loi et autorisée à agir au nom du greffier lors d’une audience. (hearing process officer)

« audience »

« audience » Audience tenue pour l’examen d’un grief. (hearing)

« document »

« document » Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (document)

« greffier »

« greffier » La personne nommée conformément au paragraphe 29.19(1) de la Loi et désignée greffier par le président du Comité des griefs. (Registrar)

« grief »

« grief » Le grief visé à l’article 29 de la Loi. (grievance)

« Loi »

« Loi » La Loi sur la défense nationale. (Act)

« partie »

« partie » Les Forces canadiennes ou le plaignant. (party)

« plaignant »

« plaignant » L’officier ou le militaire du rang qui dépose un grief selon l’article 29 de la Loi. (grievor)

APPLICATION

 Les présentes règles s’appliquent à la procédure d’examen d’un grief par voie d’audition.

SUSPENSION DES RÈGLES ET MODIFICATION DES DÉLAIS

 Le Comité des griefs peut, dans l’intérêt de la justice et si l’équité et les circonstances l’exigent, suspendre en tout ou en partie l’application des présentes règles afin que l’instance se déroule, dans la mesure du possible, avec célérité et sans formalisme.

  •  (1) Le Comité des griefs peut, de son propre chef ou sur requête, proroger ou abréger le délai fixé pour l’accomplissement d’un acte. Il agit dans l’intérêt de la justice et afin que l’instance se déroule, dans la mesure du possible, avec célérité et sans formalisme.

  • (2) L’échéance d’un délai fixé par les présentes règles, si elle tombe un samedi ou un jour férié, est reportée au jour ouvrable suivant.

 Le Comité des griefs informe les parties de sa décision de suspendre en tout ou en partie l’application des présentes règles ou de proroger ou d’abréger un délai.