DEMANDE DE DOCUMENTS

  •  (1) Une partie peut, par écrit, demander à une autre partie de produire sans délai un document pertinent se trouvant en sa possession ou sous sa responsabilité.

  • (2) La demande est adressée à la partie et lui est transmise ou, si le Comité des griefs l’exige, lui est signifiée dans le délai que celui-ci fixe; elle est déposée au Comité des griefs.

  • (3) Dans le cas d’une demande d’information, les éléments d’information demandés sont numérotés de façon consécutive.

  •  (1) La partie qui reçoit la demande doit :

    • a) transmettre une copie du document à l’autre partie et en déposer une copie au Comité des griefs;

    • b) dans le cas d’une demande d’information, fournir une réponse satisfaisante et complète pour chaque élément d’information sur une page distincte.

  • (2) La partie qui ne se conforme pas au paragraphe (1) doit dans le délai que fixe le Comité des griefs :

    • a) exposer les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas;

    • b) produire une déclaration faisant état de tout autre document utile à la partie qui a présenté la demande;

    • c) transmettre à l’autre partie une copie des raisons et, s’il y a lieu, de sa déclaration, et en déposer copies au Comité des griefs.

  • (3) La partie qui, à la suite de sa demande, n’a pas reçu le document ou une réponse satisfaisante et complète peut, par requête, demander au Comité des griefs d’en ordonner la production.

  •  (1) La partie qui ne se conforme pas aux paragraphes 11(1) ou (2) ne peut présenter le document comme élément de preuve à l’audience, sauf si le Comité des griefs décide, dans l’intérêt de la justice et afin que l’audience se déroule, dans la mesure du possible, avec célérité et sans formalisme, qu’elle n’avait pas à s’y conformer.

  • (2) Lorsqu’une partie ne se conforme pas aux paragraphes 11(1) ou (2), la partie qui a demandé le document est admise, si le Comité des griefs l’y autorise dans l’intérêt de la justice et afin que l’audience se déroule, dans la mesure du possible, avec célérité et sans formalisme, à faire une preuve secondaire du contenu de ce document.

SUSPENSION DE L’INSTANCE

 En cas de manquement aux présentes règles ou aux directives du Comité des griefs, celui-ci peut suspendre l’instance tant que dure le manquement ou prendre toute autre mesure qu’il considère juste et raisonnable.

QUESTIONS À TRANCHER

  •  (1) Les questions de compétence ou de procédure peuvent être tranchées en tout état de cause; le Comité des griefs peut suspendre l’instance jusqu’au règlement de la question.

  • (2) En tout état de cause, le Comité des griefs peut, conformément à la Loi sur les Cours fédérales, soumettre à la Cour fédérale toute question de droit, de compétence et de procédure et il peut ordonner une suspension de l’instance, en tout ou en partie, jusqu’au règlement définitif de cette question.

  • DORS/2008-137, art. 3.