Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires (DORS/2000-55)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
PARTIE 3
AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS VISANT LES ACTIVITÉS DANS LES PORTS
Activités aux termes d’un contrat, d’un bail ou d’une licence
23. Toute personne peut exercer dans un port une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités lorsqu’elle y est autorisée, par écrit, expressément ou par déduction nécessaire aux termes d’un contrat ou bail conclu avec l’administration portuaire, ou d’une licence délivrée par celle-ci.
24. L’administration portuaire qui, par la conclusion d’un contrat ou d’un bail, ou par la délivrance d’une licence, autorise une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, une des conséquences interdites à l’article 5 doit indiquer, comme condition du contrat, du bail ou de la licence, que le contractant ou le titulaire de la licence est tenu de prendre des mesures visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable sur les plans technique et économique.
Autorisations affichées ou prévues par formulaire
25. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’administration portuaire peut, en vertu du présent article, accorder l’autorisation, au moyen d’affiches ou de formulaires, d’exercer dans le port une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités si la mention « X » figure à la colonne 2.
(2) Si l’exercice de l’activité n’est pas susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5, l’administration portuaire peut accorder une autorisation inconditionnelle, pourvu que celle-ci soit affichée à un endroit bien en vue des personnes qui veulent exercer cette activité.
(3) Si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5, l’administration portuaire ne peut accorder l’autorisation relative à cette activité que si :
a) d’une part, elle établit des conditions visant à atténuer ou à prévenir cette conséquence;
b) d’autre part, elle énonce les conditions de l’une des façons suivantes :
(i) en les affichant à un endroit bien en vue des personnes qui veulent exercer cette activité,
(ii) en les indiquant sur des formulaires facilement accessibles aux personnes qui veulent exercer cette activité.
26. (1) Il est interdit à toute personne d’exercer une activité visée à la colonne 1 de la liste des activités si la mention « X » figure à la colonne 2 à moins qu’elle ne respecte, le cas échéant, les conditions rattachées à l’activité qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires, et qu’elle ne paye, le cas échéant, le droit applicable.
(2) Si la condition rattachée à l’exercice de l’activité est de remplir une liste de vérification, la personne qui exerce l’activité doit garder cette liste facilement accessible aux fins d’inspection.
Autorisation à une personne
27. (1) L’administration portuaire peut accorder par écrit à une personne, en vertu du présent article, l’autorisation d’exercer dans le port une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités, dans les cas suivants :
a) la mention « X » figure à la colonne 3;
b) la mention « X » figure à la colonne 2 et la personne ou l’une quelconque des personnes qui seraient visées dans l’autorisation n’est pas en mesure de respecter les conditions affichées ou indiquées sur des formulaires pour l’exercice de l’activité en vertu de l’article 25.
(2) À la réception d’une demande d’autorisation, du paiement du droit applicable, le cas échéant, et des renseignements exigés en vertu du paragraphe 28(2), l’administration portuaire doit, selon le cas :
a) accorder son autorisation;
b) si les conséquences de l’exercice de l’activité ne sont pas claires ou si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 :
(i) refuser d’accorder son autorisation,
(ii) accorder son autorisation assortie de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences;
c) refuser son autorisation si elle avait exigé que la personne obtienne une couverture d’assurance, une garantie de bonne fin ou une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité et qu’aucune n’a été obtenue ou que celle qui a été obtenue n’est pas suffisante.
- DORS/2000-140, art. 1(A);
- DORS/2002-179, art. 6;
- DORS/2004-255, art. 13(F);
- DORS/2013-42, art. 1(F).
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