Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

DORS/2000-77

LOI SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DES RÉGIMES DE PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC

Enregistrement 2000-02-24

Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

C.P. 2000-223 2000-02-24

Sur recommandation de la présidente du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 50d) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur publicNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, ci-après.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« actif sous-jacent »

« actif sous-jacent » Instrument financier, titre ou valeur mobilière, marchandise, monnaie, taux d’intérêt, taux de change, indicateur économique, indice, panier, accord, repère ou autre élément de référence, intérêt ou variable financier. (underlying asset)

« action avec droit de vote »

« action avec droit de vote » Action d’une personne morale comportant, quelle qu’en soit la catégorie, un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait durable, soit de la réalisation d’une condition. (voting share)

« apparenté »

« apparenté »

Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes, ainsi que toute société de fiducie ou institution financière qui détient l’actif de l’Office. (related party)

« avoir minier canadien »

« avoir minier canadien » S’entend au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme au paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canadian resource property)

« biens immeubles »

« biens immeubles »[Abrogée, DORS/2005-416, art. 1]

« biens immeubles ou réels »

« biens immeubles ou réels » Sont assimilés aux biens immeubles ou réels les droits découlant des baux immobiliers. (real or immovable property)

« bourse »

« bourse » Marché où se négocient des valeurs mobilières et qui est reconnu par l’autorité gouvernementale compétente. (public exchange)

« conditions du marché »

« conditions du marché » Dans le cas d’une transaction, s’entend des conditions, notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt, qui s’appliqueraient à une transaction semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause. (market terms and conditions)

« conjoint de fait »

« conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, cohabite avec la personne en cause dans une union de type conjugal depuis au moins un an. (common-law partner)

« enfant »

« enfant » L’enfant d’une personne, de son époux ou de son conjoint de fait ou l’individu adopté — légalement ou de fait — par elle, son époux ou son conjoint de fait. (child)

« institution étrangère »

« institution étrangère » Toute entité qui :

  • a) d’une part, se livre à des activités bancaires, fiduciaires, de prêt ou d’assurance, exerce les activités d’une société coopérative de crédit, fait le commerce des valeurs mobilières ou a pour activité principale la prestation de services financiers;

  • b) d’autre part, n’est pas constituée, avec ou sans la personnalité morale, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (foreign institution)

« institution financière »

« institution financière » Selon le cas :

  • a) toute banque;

  • b) toute personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • c) toute coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • d) toute société d’assurances régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) toute société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;

  • f) toute coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;

  • g) toute entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuilles et la fourniture de conseils en matière de placement;

  • h) toute institution étrangère. (financial institution)

« instrument dérivé »

« instrument dérivé » Instrument financier ou convention dont la valeur découle d’un actif sous-jacent ou est fondée sur la valeur d’un tel actif ou sur le rapport entre deux actifs sous-jacents, autre que :

  • a) tout titre convertible;

  • b) tout titre garanti par des actifs;

  • c) tout titre détenu dans un fonds commun;

  • d) toute unité de participation indexée;

  • e) tout titre d’un fonds non rachetable;

  • f) toute obligation coupons détachés émise par un gouvernement ou une personne morale;

  • g) tout dividende en actions inscrit provenant d’un titre de participation fractionné ou d’un titre à revenu fixe. (derivative)

« Loi »

« Loi » La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public. (Act)

« personne »

« personne » Est assimilée à une personne l’entité. (person)

« prêt »

« prêt » Sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et tout autre arrangement semblable visant l’obtention de fonds ou de crédit. Sont exclus de la présente définition les placements dans les valeurs mobilières ou titres, les acceptations, les endossements et autres garanties. (loan)

« société canadienne »

« société canadienne »[Abrogée, DORS/2001-463, art. 1]

« société de placement »

« société de placement » Personne morale qui, à la fois :

  • a) détient au moins 98 % de son actif sous forme de liquidités, de placements et de prêts;

  • b) n’émet pas de titres de créance;

  • c) tire au moins 98 % de son revenu de placements et de prêts. (investment corporation)

« société immobilière »

« société immobilière » Personne morale constituée dans le but d’acquérir, de détenir, d’entretenir, d’améliorer, de louer ou de gérer des biens immeubles ou réels autres que ceux procurant du pétrole ou du gaz naturel. (real estate corporation)

« société minière »

« société minière » Personne morale constituée dans le but d’acquérir, de détenir, d’explorer, d’exploiter, d’entretenir, d’améliorer, de gérer, d’utiliser ou de disposer des avoirs miniers canadiens. (resource corporation)

« titre »

« titre » ou « valeur mobilière »

  • a) Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie de celle-ci ou titre de créance émis par elle, y compris le bon de souscription correspondant; sont toutefois exclus le dépôt effectué auprès d’une institution financière et le document l’attestant;

  • b) dans le cas de toute autre entité, titre de participation ou titre de créance y afférents. (security)

« titre de créance »

« titre de créance » Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)

« transaction »

« transaction » Notamment :

  • a) tout contrat;

  • b) toute garantie;

  • c) tout placement;

  • d) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti par un tiers;

  • e) la constitution d’une sûreté sur des titres;

  • f) la modification, le renouvellement ou la prolongation d’une transaction antérieure. (transaction)

  • DORS/2000-243, art. 1;
  • DORS/2001-463, art. 1;
  • DORS/2005-416, art. 1.