•  (1) Les fonds de l’Office doivent être investis, selon le cas :

    • a) sous un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour l’Office, lequel placement est enregistré sous ce nom s’il est de nature à être enregistré;

    • b) sous le nom d’une institution financière ou de son nominataire, aux termes d’un contrat de garde ou de fiducie conclu avec l’institution financière qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte de l’Office;

    • c) sous le nom de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs Limitée ou de son nominataire, aux termes d’un contrat de garde ou de fiducie conclu avec une institution financière qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte de l’Office.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), « contrat de garde » s’entend d’un accord dont les modalités précisent :

    • a) que le placement effectué ou détenu pour le compte de l’Office aux termes de celui-ci :

      • (i) fait partie de l’actif de l’Office,

      • (ii) ne fait en aucun cas partie de l’actif du gardien ou de son nominataire;

    • b) que le gardien doit tenir des registres adéquats afin que la propriété de tout placement puisse être attribuée à l’Office à tout moment.

  • DORS/2000-243, art. 1.

 L’Office tient à jour un registre qui indique clairement chaque placement qu’il détient en son nom et chaque placement qui est détenu pour son compte par un tiers, ainsi que le nom auquel le placement est fait et, le cas échéant, le nom sous lequel il est enregistré.

  • DORS/2000-243, art. 1.

PARTIE 2

RAPPORT ANNUEL

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« principaux dirigeants »

« principaux dirigeants » Les cinq dirigeants de l’Office ou de ses filiales qui reçoivent la rémunération la plus élevée. (executive officers)

« rémunération »

« rémunération » Vise notamment le traitement annuel, les primes, la rémunération autre qu’en espèces, les indemnités de cessation d’emploi et les indemnités différées, y compris les prestations de pension financées par l’Office, versés en contrepartie des services rendus par un individu dans l’exercice de ses fonctions pour l’Office ou ses filiales. (compensation)

  • DORS/2000-243, art. 1.
  •  (1) Le rapport annuel contient notamment un exposé des méthodes de gestion du conseil d’administration qui précise :

    • a) les fonctions, objectifs et mandat du conseil;

    • b) la liste des comités du conseil, leur composition, leur mandat et leurs activités;

    • c) les décisions soumises à l’approbation préalable du conseil;

    • d) les procédures d’évaluation du rendement du conseil;

    • e) les attentes du conseil à l’égard de la direction de l’Office.

  • (2) L’Office inclut dans son rapport annuel des renseignements sur la rémunération totale accordée ou versée aux administrateurs et aux principaux dirigeants, ou gagnée par eux, au cours de l’exercice.

  • (3) Le rapport annuel comprend un sommaire des mécanismes institués aux termes de l’alinéa 7(2)d) de la Loi.

  • DORS/2000-243, art. 1.