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Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2012-12-13 :

  •   L’Office ne peut faire de placement direct ou indirect dans un avoir minier canadien ou un bien immeuble ou réel si, au moment où le placement est fait, selon le cas :

    • a) la valeur comptable du placement est supérieure à 5 % de la valeur comptable de son actif;

    • b) la valeur comptable globale de l’ensemble des placements faits dans des avoirs miniers canadiens est supérieure à 15 % de la valeur comptable de son actif;

    • c) la valeur comptable globale de l’ensemble des placements faits dans des avoirs miniers canadiens et des biens immeubles ou réels est supérieure à 25 % de la valeur comptable de son actif.

  • (2) Si un bien immeuble ou réel est subdivisé en parties et que le véritable propriétaire demeure le même, ou si une personne acquiert, directement ou indirectement, deux ou plusieurs biens immeubles ou réels en vue de les consolider, le bien immeuble ou réel est considéré comme un seul bien pour l’application des plafonds de placement prévus au paragraphe (1).

  • DORS/2000-243, art. 1
  • DORS/2005-416, art. 3

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