Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes) (DORS/2001-102)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-01 Versions antérieures

Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes)

DORS/2001-102

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2001-03-15

Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes)

C.P. 2001-368  2001-03-15

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 479 à 488Note de bas de page a et 703Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes), ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« capital »

« capital » Somme empruntée aux termes d’une convention de crédit. Est exclu le coût d’emprunt. (principal)

« convention de crédit »

« convention de crédit » Vise notamment une convention portant sur une marge de crédit, une carte de crédit ou tout type de prêt. (credit agreement)

« emprunteur »

« emprunteur » Sont assimilés à l’emprunteur la personne à qui un prêt est offert, ainsi que le titulaire ou le demandeur d’une carte de crédit. (borrower)

« frais de débours »

« frais de débours » Frais, autres que ceux visés au paragraphe 5(1), exigés pour le recouvrement des dépenses engagées par la société afin d’établir, de documenter, d’assurer ou de garantir une convention de crédit. Sont compris parmi les frais de débours les frais visés aux alinéas 5(2)c) et f) à h). (disbursement charge)

« hypothèque »

« hypothèque » Hypothèque immobilière. (hypothec)

« indice publié »

« indice publié » Taux d’intérêt ou base variable d’un taux d’intérêt publié au moins une fois par semaine dans un quotidien ou une revue à grand tirage ou dans des médias à grand tirage ou à grande diffusion aux lieux où résident les emprunteurs dont la convention de crédit prévoit un tel taux d’intérêt. (public index)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

« TAC »

« TAC » Le coût d’emprunt d’un prêt consenti aux termes d’une convention de crédit, exprimé sous forme du taux annuel sur le capital visé au paragraphe 3(1). (APR)

APPLICATION

 Le présent règlement s’applique à toute convention de crédit à l’exception des suivantes :

  • a) celles conclues pour les activités commerciales d’un emprunteur;

  • b) celles où l’emprunteur n’est pas une personne physique;

  • c) celles conclues aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;

  • d) celles conclues relativement aux prêts aux étudiants aux termes d’une loi fédérale ou provinciale qui exige la communication à l’emprunteur du taux d’intérêt ou de l’escompte qui s’applique à lui.

  • DORS/2009-262, art. 1.